Le brevet revendiquait des particules définies notamment par une rugosité de surface inférieure à 1,1, ce chiffre correspondant à la dimension fractale décrite dans le brevet (voir passage ci-après).
La Chambre note que la description de la méthode est plus qualitative que quantitative et que des informations importantes sont omises, que ce soit au niveau de l'acquisition de l'image par MEB (contraste, résolution, grossissement) ou de son traitement (quel logiciel?).
La Titulaire ayant choisi délibérément d'utiliser une méthode de mesure différente de celle communément utilisée dans l'état de l'art, elle se doit de donner une information complète. S'il est vrai que l'exigence de suffisance de description n'impose pas de donner tous les détails concernant des aspects bien connus de l'homme du métier, l'information omise doit toutefois être en rapport avec les connaissances générales. Moins la méthode est ordinaire, plus la description qui en est donnée dans le brevet doit être précise.
A l'argument de la Titulaire expliquant que l'homme du métier appliquant la méthode de réduction de la rugosité aboutirait à la rugosité revendiquée, la Chambre rétorque que la rugosité étant une caractéristique essentielle en ce qu'elle permet d'identifier les particules ayant les propriétés désirées, l'homme du métier doit être en mesure de la déterminer pour mettre en oeuvre l'invention.
Le brevet est donc révoqué pour insuffisance de description.
Décision T602/10
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