Sponsors













Abonnez-vous

Abonnez-vous par courriel

Par RSS    Par Twitter
         

Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

mardi 15 juillet 2014

T1821/10 : un disclaimer ne peut restaurer l'activité inventive


La demande avait pour objet une famille de composés chimiques.


L'objet de la requête principale ayant été jugé dépourvu d'activité inventive au regard de D1, la Demanderesse a proposé un jeu subsidiaire contenant un disclaimer, en l'occurrence le fait qu'un radical cycloalkyle soit différent d'un adamantyle.

Pour la Chambre, le disclaimer n'a pas de fondement dans la demande telle que déposée. En outre, le disclaimer excluant l'exemple 5 de la demande, mode de réalisation préféré, l'homme du métier n'aurait pas déduit de manière implicite que ce mode de réalisation devrait être exclu.

Le disclaimer est basé sur D1. Mais la nouveauté au vu de D1 n'étant pas contestée, le seul but de l'introduction du disclaimer est de rendre le composé revendiqué inventif.

Or, selon G1/03: "Un disclaimer qui est ou devient pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive ou de la suffisance de l'exposé ajoute des éléments en violation de l'article 123(2) CBE."

Le disclaimer n'est donc pas acceptable.

Décision T1821/10

Articles similaires :



3 comments:

Anonyme a dit…

Mais pourquoi diable la définition initiale du radical cycloalkyle incluait-elle l'adamantyle ?

Resp PI a dit…

La décision est en français, et le raisonnement sur l'activité inventive est assez intéressant et accessible à un non-chimiste. Il n'y en a pas si souvent en Chimie où nouveauté + effet surprenant conduisent souvent directement à l'activité inventive.

Le document D1 décrit une famille générale qui inclut les composés couverts par la revendication 1. Cependant ceux-ci ne sont pas décrits dans D1 -sinon il y aurait bien sûr absence de nouveauté.

Le premier débat concerne l'état de l'art le plus proche, parmi les exemples de D1. L'effet technique chimique enseigné dans D1 semble le même que dans la demande. La requérante argumente que l'état de l'art le plus proche doit être choisi dans l'un des exemples où la résolution du problème technique est démontrée, et conteste le choix de la division d'examen qui avait choisi un exemple où il n'était pas démontré. La chambre accepte l'argument de la réquérante et choisit l'exemple 3.

La chambre constate ensuite que l'identité du problème technique entre D1 et la demande. La chambre constate, que la solution revendiquée dans D1 n'apporte pas d'amélioration par rapport à D1, faute en particulier de tests comparatifs entre les exemples de D1 et des exemples de produits revendiqués dans la demande. Le problème technique objectif est donc une alternative aux produits de D1 et plus particulièrement de l'exemple 3 de D1.

La chambre compare ensuite l'exemple 3 de D1 à l'exemple 5 de la demande. Elle en conclut par un raisonnement technique que la seule différence est le changement d'un groupe fonctionnel que j'appellerai F1 en un autre groupe que j'appellerai F2. F1 et F2 étant des exemples d'un groupe fonctionnel F décrit dans les revendications de D1. La requérante avait tenté de montrer que les différences représentaient plusieurs groupes fonctionnels.

La chambre ensuite se pose la question si l'homme du métier aurait envisagé ce choix, c'est à dire s'il pouvait espérer que cette différence soit sans effet négatif sur l'efficacité de le molécule. La requérante avait en effet argumenté que cette modification était significative et que l'HdM n'aurait pas envisagé qu'une telle modification soit sans effet sur l'efficacité de la molécule.

Pour cela la chambre l'HdM va comparer les deux exemples de D1 pour lesquels l'efficacité a été démontrée. L'HdM va en conclure que les différences entre ces deux exemples sont sans effet négatif. Parmi ces différences on trouve le groupe fonctionnel F1 cité ci-dessus et présent dans l'exemple 3 de D1. La chambre en conclut que l'homme du métier saura qu'il peut modifier cette partie de la molécule. L'HdM constate ensuite que les caractéristiques de F2 (longueur, degré de liberté en rotation) sont très voisines.
Cette substitution de l'instance F1 du groupe F par F2 n'avait donc aucune raison d'être écartée par l'HdM.
Pas d'activité inventive.

Diable a dit…

@Anonyme
Keine Ahnung.

 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022