La revendication 1 de la demande avait pour objet un procédé de micromélange de fluides miscibles ou non miscibles au moyen d'une cellule de reflux.
Deux caractéristiques attirent les critiques de la Chambre de recours, qui rappelle que les revendications doivent être claires de manière à permettre de déterminer la protection conférée par le brevet. Un homme du métier doit établir de manière suffisante les limites de la portée de la revendication sans efforts indus.
La Chambre affirme également au point 2.3.9 qu'il ne s'agit pas seulement de vérifier si le procédé qu'il met en oeuvre contrefait ou pas la revendication, mais bien de déterminer les limites de la protection.
La première caractéristique concerne la forme pointue ou tranchante de la sortie du tube (sharp-edged dans la traduction anglaise du texte original afilado en espagnol).
La Chambre juge qu'elle n'est pas claire. Elle peut signifier que l'angle est aigu (inférieur à 90°) ou tranchant, apte à couper quelque chose.
La deuxième caractéristique objectée est l'obtention d'une cellule de reflux. Pour déterminer les limites de la protection, l'homme du métier doit sélectionner 7 paramètres de la revendication (nature du gaz et du liquide, diamètre, hauteur, vitesses, rapports de flux, forme du tube) et les faire varier pour observer si une cellule de reflux est créée ou non. Les exemples ne divulguent pas tous ces paramètres, et rien que pour les reproduire, l'homme du métier doit mettre en oeuvre un grand nombre d'expériences.
Bien que les expériences décrites dans la demande apparaissent très simples, l'homme du métier devra mettre en place un petit programme de recherche, ce qui représente un effort indu.
En outre, la portée très large de la revendication 1, qui englobe tout type de gaz et de liquides n'est pas supportée par la description compte tenu du faible nombre d'exemples, tous utilisant de l'eau.
La demande est rejetée sur le fondement de l'Art 84 CBE.
Décision T754/13
2 comments:
Bizarre la deuxième attaque... J'aurais plutôt attendu une attaque sur l'Art 83, car la fonction de créer une chambre de reflux n'est pas facile à reproduire...
Cette décision me rappelle une décision sur une pipette qui avait été considérée comme claire bien que celle-ci était défininie par rapport au liquide utilisé, cf.
T 841/95
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