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dimanche 6 juillet 2008

Premières requêtes en révision

La CBE2000 a introduit une nouvelle procédure dans le droit européen des brevets : la requête en révision, régie par l'Art 112bis et les règles 104 à 110 CBE.

Cette procédure permet de faire réviser par la Grande Chambre de recours une décision d'une Chambre de recours affectée d'un vice grave.

Sous l'empire de la CBE1973, une telle requête était irrecevable, comme décidé par la Grande Chambre de recours dans la décision G1/97.

Au point 9 des motifs, la Grande Chambre avait regretté l'inexistence d'une telle procédure et invité le législateur à y remédier :
"Bien que la Grande Chambre de recours ait conclu que dans le cadre de la CBE des requêtes fondées sur la violation alléguée d’un principe fondamental de procédure ne peuvent pas être valablement déposées et notamment qu’un moyen spécifique ne peut pas être créé par voie prétorienne sur la base de l’article 125 CBE, elle tient cependant à souligner que si, d’une part, la sécurité juridique et le principe selon lequel tout litige doit prendre fin dans des délais raisonnables sont des éléments essentiels dans tout système juridictionnel, une violation flagrante d’un principe fondamental de procédure heurte, d’autre part, l’idée de justice et nuit gravement à l’image des juridictions.
Tel serait, par exemple, le cas d’une décision qui s’avère avoir été influencée de façon décisive par un acte illicite, voire même criminel, comme un faux en écritures ou un faux témoignage.
Le législateur est donc invité à prévoir une possibilité de révision des décisions des chambres de recours passées en force de chose jugée dans des cas bien précis où une grave violation d’un principe fondamental de procédure a eu lieu. Il ne lui appartiendrait pas seulement de déterminer ces cas, mais encore de régler les modalités, y compris la protection des tiers. Compte tenu de la nature fondamentale d’un tel moyen et de ce que, dans le système des brevets européens, la base des procédures de recours (au sens large) est traitée dans la CBE, cette possibilité de révision devrait être prévue, au moins en ce qui concerne ses principes de base, dans la Convention même."

Le législateur a répondu aux attentes de la Grande Chambre. Pour plus de détails sur la genèse de l'Art 112bis, voir les travaux préparatoires.

Parmi les vices graves justifiant une révision figurent des vices fondamentaux de procédure (telles que des violations fondamentales du droit d'être entendu), ou encore le fait qu'une infraction pénale (constatée par une juridiction compétente dans une décision passée en force de chose jugée) ait pu avoir une incidence sur la décision.

La requête n'est pas suspensive. En revanche, si la Grande Chambre juge la requête recevable et fondée, elle annule la décision et rouvre la procédure devant la Chambre de recours, éventuellement en remplaçant les membres ayant pris la décision annulée. Les droits des tiers sont préservés en ce que l'Art 112bis (6) prévoit que les tiers de bonne foi ayant démarré une exploitation en se fondant sur la décision peuvent poursuivre cette exploitation à titre gratuit si la décision est renversée.

A ce jour, quatre procédures de requêtes en révision, numérotées R1/08 à R4/08, sont pendantes devant la Grande Chambre de recours.

Dans l'affaire R1/08 (demande n°97600009), le titulaire reproche à la Chambre d'avoir révoqué le brevet pour des motifs sur lesquels il n'a pas eu l'occasion de prendre position.
Dans l'affaire R2/08 (demande n°00936978), l'opposant reproche à la Chambre de ne pas avoir admis dans la procédure un motif d'opposition apparemment soulevé pour la première fois en recours. La Grande Chambre, en formation réduite à 3 membres, estime pour l'instant que la requête devrait être rejetée comme manifestement non fondée.
Dans l'affaire R4/08 (demande n°98116534), l'opposant invoque également une violation du droit d'être entendu.

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