Le demandeur prétendait que l'état de la technique le plus proche ne pouvait être D2 au motif qu'un autre document D1, en plus d'avoir beaucoup de caractéristiques en commun avec l'invention, s'intéressait au même problème, en l'espèce tester des capteurs de vitesses en se basant sur l'effet Hall.
La Chambre, qui de toute manière avait jugé que l'invention n'impliquait pas d'activité inventive en partant de D1, examine également si l'invention était évidente en partant de D2, et en profite pour faire une mise au point sur la notion d'état de la technique le plus proche.
Pour elle, le fait que D1 existe ne rend pas moins pertinente une objection possible partant de D2.
Plus fondamentalement, la notion d'état de la technique le plus proche, telle que développée par la jurisprudence, semble englober deux significations différentes selon l'issue de l'objection soulevée.
Selon un premier aspect, lorsque l'inventivité est reconnue, la notion d'état de la technique le plus proche semble reposer sur l'hypothèse qu'il existe une métrique définissant la distance entre des documents de l'art antérieur et l'invention, et qu'une invention qui n'est pas évidente à partir de l'"art antérieur le plus proche" ne le serait a fortiori pas en partant de tous les autres documents de l'art antérieur qui, par définition, ne sont pas aussi proches. Indépendamment du fait que la jurisprudence ne définit aucune mesure de ce type, au-delà de l'indication des critères qui pourraient être considérés comme pertinents pour celle-ci (caractéristiques communes, objet similaire, ...), il existe des situations fréquentes dans lesquelles l'identification d'un point de départ unique le plus proche ou le meilleur n'est pas simple ou même possible.
Selon un deuxième aspect, on exige souvent que l'état de la technique le plus proche traite du même problème que l'invention, afin d'éviter toute approche a posteriori. Il n'est pas nécessaire dans ce cas que l'"état de la technique le plus proche" soit unique, car la règle de base est qu'une invention est dépourvue d'activité inventive si elle aurait été évidente pour l'homme du métier, sans approche a posteriori, pour n'importe quel point de départ.
En outre, les hypothèses qui sous-tendent le concept d'"état de la technique le plus proche" ne cadrent pas bien avec le principe général, issu de la jurisprudence, selon lequel, pour aboutir, l'objection de défaut d'activité inventive doit établir une chaîne logique complète de considérations qui conduirait l'homme du métier à l'objet revendiqué. Cette exigence de base ouvre la porte à l'élaboration de divers scénarios dans le cadre de l'approche problème-solution, et éventuellement en s'appuyant sur différents éléments de l'état de la technique comme points de départ, sans même se limiter aux éléments de l'état de la technique traitant du même problème ou d'un problème similaire, à condition d'éviter toute approche a posteriori.
La question pertinente, lorsqu'il s'agit de choisir un point de départ, est donc essentiellement celle de savoir s'il permet de soulever ou non une objection réaliste.
L'expérience montre qu'un document qui partage un but commun avec l'invention ainsi qu'un grand nombre de caractéristiques, afin de résoudre un problème identique ou similaire, ne permet pas toujours de soulever une objection de défaut d'activité inventive convaincante, tandis que l'invention peut en fait découler de manière évidente d'un document à première vue moins prometteur. De la sorte, tous les documents pouvant baser l'élaboration d'une attaque réaliste peuvent être considérés comme "état de la technique le plus proche", terminologie quelque peu trompeuse. Cette approche exclut toute notion de métrique et il s'ensuit qu'un document choisi comme état de la technique le plus proche ne peut être exclu simplement car un autre apparemment plus prometteur est disponible.
Décision T405/14
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mardi 31 décembre 2019
T405/14: l'état de la technique le plus proche
vendredi 27 décembre 2019
T3023/18: partie minime
La Requérante, Boréalis AG, avait à tort payé la somme de 1885€ au titre de la taxe de recours, ce montant étant celui applicable pour les les PME, les personnes physiques et les organisations sans but lucratif, les universités et les organismes de recherche publics.
La Requérante argumentait que l'intention de payer le montant correct était claire.
Pour la Chambre, les décisions citées par la Requérante ne s'appliquent pas dans le cas d'espèce car à l'époque il n'existait qu'un seul montant pour la taxe de recours. Si une partie paye la taxe réduite, alors l'intention de cette partie est de profiter de cette réduction.
Le fait de ne pas avoir soumis de déclaration à l'appui du droit à bénéficier de la réduction n'est pas non plus une indication claire selon laquelle l'intention de la Requérante était de payer le montant normal. L'omission de la déclaration pourrait être une erreur, et en pratique les Chambres acceptent de telles déclarations à tout stade de la procédure.
On ne peut donc déduire des circonstances que l'intention de la Requérante était de payer le montant normal de la taxe.
La Requérante ne pouvait pas non plus se prévaloir du principe de la confiance légitime, ayant acquitté la taxe le dernier jour du délai.
La Requérante argumentait également que la différence entre la taxe réduite et la taxe normale, de 17%, représentait une "partie minime" au sens de l'article 8 RRT.
Dans certaines affaires (J27/92, T290/92), 20% a été considéré comme une partie minime, tandis que dans d'autres (T905/90, T642/12), une partie minime devait être négligeable ou insignifiante. Il s'ensuit qu'une interprétation littérale du libellé de la règle ne conduit pas à un résultat non ambigu.
La Chambre se prête donc à une interprétation téléologique, selon laquelle le but de la règle est d'éviter des tâches bureaucratiques inutiles et donc de servir le principe d'économie de la procédure. La partie non payée doit donc être insignifiante, typiquement des montants de quelques euros. D'ailleurs, dans le cas de l'article 12 RPCR, un trop-perçu insignifiant, de 15€ et moins, n'est pas remboursé, le but étant encore d'éviter une tâche inutile pour l'OEB et les parties.
Enfin, le législateur ayant instauré une réduction de taxe pour certaines parties, il apparaît que cette réduction est considérée comme une aide véritable, et non une réduction purement symbolique.
La différence n'est donc pas une partie minime.
Décision T3023/18
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mercredi 25 décembre 2019
lundi 23 décembre 2019
T318/14 : saisine de la Grande Chambre sur la double protection
Comme annoncé en février dernier, la Grande Chambre a été saisie sur la question de la double protection par brevet. Les motifs de la décision sont maintenant disponibles.
Pour rappel, les questions posées sont les suivantes:
1. Une demande de brevet européen peut-elle être rejetée selon l'article 97(2) CBE si elle revendique le même objet qu'un brevet européen délivré au même déposant qui n'appartient pas à l'état de la technique selon l'article 54(2) et (3) CBE ?
2.1. Si la réponse à la première question est positive, quelles sont les conditions pour un tel rejet, et doit-on appliquer différentes conditions selon que la demande de brevet européen en examen a été déposéea) le même jour que la demande sur la base de laquelle un brevet a été délivré au même déposant, oub) en tant que demande divisionnaire de cette demande, ouc) en revendiquant la priorité de cette demande ?
2.2. En particulier, dans ce dernier cas, un déposant a-t-il un intérêt légitime à obtenir la délivrance de la demande de brevet européen (postérieure) compte tenu du fait que la date pertinente pour calculer la durée du brevet européen selon l'article 63(1) CBE est la date de dépôt et non la date de priorité?
La division d'examen avait rejeté la demande au motif qu'elle revendiquait le même objet qu'un brevet européen EP1 déjà délivré au même déposant, EP1 étant la demande prioritaire de la demande rejetée. La division d'examen se basait sur le fait que la Grande Chambre, dans un obiter dictum de G1/05 et G1/06, avait approuvé la pratique consistant à interdire la double protection par brevet. Même si cet avis avait été donné dans le contexte de demandes divisionnaires, le principe s'appliquait également aux cas de priorités internes.
La Chambre considère aussi que l'obiter dictum de G1/05 s'applique au cas des priorités internes. L'objectif d'une priorité interne n'est pas de permettre une double protection par brevet, mais, comme pour une priorité externe, de sauvegarder les intérêts du déposant cherchant une protection à l'international.
La Chambre se pose ensuite la question d'un intérêt légitime à étendre la durée de la protection, intérêt reconnu par la décision T1423/07, mais pas par la décision T2461/10 (qui avait toutefois jugé que l'interdiction ne se justifiait pas car la portée des revendications n'était pas identique).
La Chambre penche plutôt du côté de cette dernière décision, faisant noter que l'article 63(1) CBE pouvait faire obstacle à une extension à 21 ans de la durée de protection, et que le demandeur pouvait toujours choisir quelle demande garder, la double protection n'étant donc pas une conséquence inévitable de la priorité interne.
Compte tenu de l'existence de décisions divergentes, la Chambre décide de saisir la Grande Chambre afin d'assurer une application uniforme du droit.
La saisine devrait logiquement avoir la référence G4/19.
Décision T318/14
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vendredi 20 décembre 2019
Offre d'emploi
Le cabinet Loyer Abello offre un poste d’ingénieur brevets/mandataire européen pour renforcer son département brevet.
Loyer Abello est un cabinet spécialisé en Propriété Intellectuelle. Lauréat du Trophée d’or 2019 en contentieux de brevets, notre cabinet se distingue par sa culture historiquement hybride entre avocats et ingénieurs.
Depuis la création du cabinet, nous cultivons une mixité unique entre Droit et Sciences, afin d’assurer la meilleure prestation pour nos clients. Cette valeur ajoutée s’est construite progressivement grâce à une collaboration interne constante et une méthode de travail commune entre ingénieurs et avocats.
Aujourd’hui, nous comptons autant d’avocats que d’ingénieurs, ainsi que certains avocats-ingénieurs, dont les deux associés fondateurs. Notre cabinet a coopté une majorité de mandataires européens au rang d’associé.
Dans un cadre non segmenté, nous vous offrons l’opportunité de travailler dans un environnement réellement collaboratif et à dimension humaine. Tous nos mandataires et ingénieurs, outre leur travail habituel de rédaction, dépôt et suivi des procédures brevets, participent activement aux litiges, analyses de liberté d’exploitation et oppositions. Ils bénéficient ainsi de l’expérience du contentieux dans leur travail de rédaction et de procédure.
Notre réseau international UPCLA® de cabinets indépendants d’avocats et de mandataires européens en brevets vous offrira l’opportunité de travailler avec des structures européennes d’excellence dans le cadre de litiges de brevets paneuropéens.
Le management du cabinet mettant un point d’honneur à veiller au bien-être de ses collaborateurs, nous vous assurons un cadre de travail à la fois stimulant et respectueux d’une égalité professionnelle entre collaborateurs et associés, ainsi que de l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle.
Profil recherché :
Vous êtes diplômé(e) :
- d’une école d’ingénieur ou d’une université,
- du CEIPI.
Vous êtes mandataire agréé près l’Office Européen des Brevets, ou en cours de préparation de l’examen.
Le poste à pourvoir est en CDI, basé à Paris ou à Sophia-Antipolis.
Merci d’adresser vos candidatures à jean-baptiste.thibaud 'arobase' loyerabello.fr ou michel.abello 'arobase' loyerabello.fr ou par courrier au 9, rue Anatole de la Forge 75017 Paris
www.loyerabello.fr
mercredi 18 décembre 2019
T1505/16: produit vendu en masse
L'Opposante avait cité un usage antérieur, en l'espèce un siège d'un véhicule Volkswagen Fox.
L'Opposante avait acheté en 2015 à un vendeur de pièces de rechange un siège d'un véhicule Fox immatriculé pour la première fois en juin 2006 (certificat d'immatriculation à l'appui). Sur le siège une étiquette indiquait une date de production en janvier 2006.
La division d'opposition, appliquant le critère "au-delà de tout doute raisonnable", avait jugé que l'usage antérieur n'était pas suffisamment prouvé.
La Chambre juge au contraire que le niveau de preuve applicable en l'espèce est celui de la balance des probabilités car la preuve de l'usage ne se trouvait pas exclusivement dans la sphère de contrôle de l'Opposante. Le certificat d'immatriculation, les photographies et la facture du vendeur de pièces de rechange sont des preuves que la Titulaire aurait aussi pu se procurer, notamment afin de vérifier si des véhicules Fox comprenant le mécanisme de glissière de siège étaient sur le marché avant la date de priorité.
En outre, conformément à la jurisprudence établie (T184/07, T55/01), le niveau de la balance des probabilités est celui habituellement applicable s'agissant d'un usage relatif à des produits vendus en grande quantité étant donné que pour de tels produits il est généralement presque impossible de fournir tous les maillons de la chaîne de la preuve pour un produit en particulier. Ceci n'est pas nécessaire si par exemple, compte tenu de la grande quantité de produits vendus et compte tenu des circonstances on peut conclure avec un très fort degré de probabilité que ces produits étaient accessibles au public avant la date pertinente.
Lors de la procédure orale, la Chambre a pu examiner de visu le siège pour vérifier si le mécanisme était conforme au plan D9 précédemment fourni. En l'espèce, le mécanisme du siège contient en outre quatre caractéristiques additionnelles mineures par rapport au plan.
La Chambre décide que sur la base des documents fournis le mécanisme de siège a été rendu accessible au public. Sur la base de la balance des probabilités, on ne peut douter du fait que le siège inspecté était déjà installé dans le véhicule lors de sa première immatriculation et qu'il n'a pas été remplacé ultérieurement. Le besoin de remplacer le siège ne se fait que très rarement, uniquement en lien avec un accident majeur, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Il est très improbable que l'étiquette mentionnant la date de production ait été attachée sur le siège par erreur. Il est donc extrêmement plus probable que le siège est bien celui d'origine et qu'il contient le même mécanisme.
Décision T1505/16
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mardi 17 décembre 2019
Offre d'emploi
L’AFM-Téléthon est une association de malades et parents de malades engagés dans le combat contre les maladies rares et notamment les maladies neuromusculaires. Elle détient un portefeuille de brevets en propre ou en copropriété avec les Etablissements de recherche qu’elle finance.
L’AFM-Téléthon a également créé avec les laboratoires issus de ses financements (Généthon, l’Association Institut de Myologie ou encore du CECS /l-Stem) un Institut de Biothérapies pour accélérer le développement des thérapies innovantes grâce notamment aux experts scientifiques au sein de l’lnstitut des Biothérapies. Dans ce cadre, elle a besoin d’un(e) ingénieur(e) brevet pour mettre en place les mesures adéquates pour protéger les résultats scientifiques obtenus.
Description du poste
Fonction : INGÉNIEUR BREVET CONFIRMÉ (H/F)
Secteur : Associatif
Région / Pays : Ile de France / France
Lieu : Evry (91)
Rattaché a la Directrice Juridique de I’AFM-Téléthon (Affaires Scientifiques et Médicales) et de l’lnstitut des Biothérapies, vous aurez en charge la protection des résultats scientifiques principalement de l’ AFM-Téléthon et l’accompagnement dans la valorisation de son patrimoine intellectuel et scientifique a travers divers projets, en collaboration étroite avec l’ensemble des directions concernées et notamment la Direction Scientifique.
Votre expertise sera également sollicitée dans le cadre de l’ensemble des activités de la Direction Juridique de l’lnstitut des Biothérapies en lien avec les opérations de protection et valorisation.
A ce titre, vos principales missions seront notamment les suivantes :
. Mettre en place une stratégie de protection et participer a la mise en oeuvre de la stratégie de valorisation des résultats issus des projets de collaborations scientifiques financés par I’AFM-Téléthon ;
. Analyser les rapports d’activités scientifiques recus de nos partenaires:
identifier les innovations constitutives d’un savoir—faire ou brevetables ;
. Réaliser des études de brevetabilité et définir les mesures de protection
adéquates;
. Rédiger, déposer, faire examiner les demandes de brevets et le cas échéant les défendre (opposition, litiges), notamment en collaboration avec des cabinets extérieurs ;
. Assurer la veille technologique dans les domaines d’intérêt de l’ AFM—Téléthon;
. Gérer le portefeuille de brevets, y compris les aspects administratifs y afférents, notamment en lien avec les inventeurs, les cabinets CPI, et les représentants des Etablissements de recherche copropriétaires ;
. Élaborer le budget du portefeuille et suivre des frais Pl ;
. Collaborer avec l’ensemble des autres fonctions de I’AFM-Téléthon et de l’lnstitut des Biothérapies, dont notamment les Directions Scientifique et Business Développement.
Profil du candidat
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur en sciences de la vie et/ou d’un doctorat,
Diplômé à minima du CElPl
Minimum 5 années d’expérience sur un poste comparable exercé au sein
d’un cabinet de conseil en propriété industrielle, dans un contexte académique
ou en entreprise/structure de transfert de technologie. Vous êtes familier avec
les technologies de biologie moléculaire, si possible la thérapie
génique/cellulaire, et les spécificités du domaine pharmaceutique.
La maîtrise de l’anglais tant à l’écrit qu’à l’oral est indispensable.
Autonomie, adaptabilité, réactivité mais aussi appétence pour le travail en
équipe et sens de la diplomatie et du contact humain, sont des qualités
indispensables pour réussir dans ce poste.
Pour postuler
lundi 16 décembre 2019
T2243/16: une simple découverte
Une remarque préliminaire sur les commentaires: tous les commentaires constructifs sont les bienvenus, qu'ils approuvent ou au contraire critiquent les décisions résumées. Je peux toutefois être amené à ne pas valider (ou à supprimer) les commentaires purement polémiques ("don't feed the trolls") ou faisant allusion, éventuellement de manière cachée, à des personnes en particulier. Toute personne se sentant visée personnellement par un commentaire est invitée à me contacter par courriel afin que je procède à la suppression du commentaire litigieux.
Enfin, le fait pour ma part de publier un commentaire d'un tiers ne signifie pas que je suis d'accord avec le contenu de ce commentaire. Je pense que ce blog doit aussi être un lieu de débat où tous les points de vue peuvent être défendus.
Le brevet avait pour objet l'utilisation de 0,01 à 0,04% de silicium dans un alliage d'aluminium de composition particulière et ayant une résistance à la rupture par fatigue améliorée, pour rendre l'alliage substantiellement exempt de particules intermétalliques de Mg2Si.
Le document D1 décrivait un alliage de même composition.
La quantité de Mg2Si calculée par le titulaire était de 0,04 à 0,05% molaires, ce qui selon lui ne respectait pas le critère "substantiellement exempt".
La Chambre note toutefois que selon les mêmes calculs, la quantité de Mg2Si de l'exemple L du brevet était de 0,03%. Pour la Chambre il convient donc d'interpréter largement le "substantiellement exempt", de sorte que non seulement 0,03% mais aussi 0,04 et 0,05% respectent cette condition.
Le titulaire argumentait également que s'agissant d'une revendication d'utilisation, la résistance à la rupture par fatigue devait être prise en compte comme caractéristique distinctive.
La Chambre n'est pas convaincue: comme dans l'affaire T1855/06, les motifs de G2/88 ne peuvent être appliqués si le but indiqué dans la revendication n'est pas une nouvelle activité technique pouvant être distinguée d'une activité déjà connue, mais une simple découverte. Le fait de constater qu'un produit connu présente une certaine propriété n'est qu'une découverte qui ne peut fonder la nouveauté d'une revendication d'utilisation.
Dans le brevet comme dans D1 l'alliage d'aluminium est utilisé dans des applications aéronautiques. La fatigue étant déjà une question importante dans D1, l'utilisation d'une teneur limitée en silicium ne constitue pas une nouvelle utilisation ou activité qui puisse être distinguée de l'utilisation connue de D1.
Le fait de constater que l'absence de particules intermétalliques de Mg2Si améliore la résistance à la rupture par fatigue apparaît plus comme une découverte a posteriori du mécanisme sous-jacent à l'utilisation connue de D1.
Cette caractéristique ne peut donc conférer la nouveauté.
Décision T2243/16
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vendredi 13 décembre 2019
L'invention de la semaine
Le brevet US8099375 met en oeuvre un débat entre Aristote, Galilée et Einstein.
The computer implemented life form (CILF) is a belief program which excludes all three of the classical logic paradigms, it can then (at least for discussion purposes) be considered derived from a form of “non-classical” logic. Certainly, even the mere idea that reality itself could possibly be nothing more than a simulation, could easily be considered a new (neo-classical) and useful form of non-classical thought. The programming methods used by the CILF are non-computational, meaning they will not generate any independent fact or data. Instead, the CILF programming method will merely check data to form a state of belief or doubt upon the input data from which a new and improved data store can be more correctly and effectively established.
mercredi 11 décembre 2019
T184/17: pas un nouveau motif
Le brevet porte sur un procédé de préparation de boisson avec une capsule contenant des feuilles de thé.
L'opposant avait formé opposition sur les motifs de défaut de nouveauté et d'insuffisance de description. La division d'opposition avait jugé que l'objet du brevet n'était pas nouveau au regard de E1.
La Chambre n'est pas du même avis. Elle note que si E1 mentionne de manière générale le café et le thé, l'appareil spécifiquement exemplifié aux pages 29 à 33, divulguant le flux de trempage revendiqué, porte sur le café, de sorte que le procédé de cet exemple n'est pas une divulgation non ambiguë d'un procédé de préparation d'une boisson à partir de feuilles de thé. Savoir si l'homme du métier aurait adapté ou modifié ce procédé particulier relève de l'activité inventive et non de la nouveauté.
L'opposant a alors soumis un argument de défaut d'activité inventive basé sur le même passage. Le titulaire s'opposait quant à lui à l'introduction de ce nouveau motif d'opposition non soulevé ni dans le mémoire d'opposition ni dans le mémoire de recours.
La Chambre juge qu'il convient, à titre exceptionnel, d'admettre dans la procédure ce nouveau motif.
Elle rappelle que selon G9/91, G10/91 et G7/95, un nouveau motif d'opposition ne peut être admis en recours sans accord du titulaire, et que les motifs de nouveauté et d'activité inventive sont deux motifs distincts. Le cadre de fait et de droit de l'opposition est défini par le mémoire d'opposition.
La Chambre note que dans le cas d'espèce l'objection de défaut d'activité inventive est basée sur les mêmes passages que celle de défaut de nouveauté, à savoir l'exemple et le passage général sur l'application au café et au thé. Les deux objections sont donc basées sur le même cadre de fait: l'enseignement technique et les arguments sont identiques, seule change la conséquence juridique. Il ne s'agit donc pas d'un nouveau motif à l'introduction duquel le titulaire peut s'opposer. Le principe sous-jacent à l'avis G10/91, selon lequel le mémoire d'opposition doit déterminer le cadre de fait et de droit de l'opposition, est respecté.
La Chambre en conclut que même si le motif de défaut d'activité inventive n'a jamais été soulevé ni étayé dans le mémoire d'opposition ni discuté en procédure d'opposition, une telle objection peut à titre exceptionnel être examinée en recours sans l'accord du titulaire si elle reste dans le même cadre de fait et de preuve qu'une objection de défaut de nouveauté soulevée et étayée dans le mémoire d'opposition. Ceci ne signifie pas qu'une objection de défaut d'activité inventive est toujours implicite dans une attaque de nouveauté. Ceci s'applique uniquement dans un cas où, après avoir valablement soulevé une objection de défaut de nouveauté sur la base de passages d'un document, le motif de défaut d'activité inventive est ultérieurement invoqué en recours seulement sur la base de ces mêmes passages et lorsque le cadre de fait et de preuve est substantiellement le même.
La Chambre admet donc dans la procédure le nouveau motif, qu'elle juge bien fondé.
Décision T184/17
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