Je ne peux rester insensible aux appels de certains lecteurs, visiblement en manque d'invention de la semaine.
En voici donc une, spécialement dédicacée aux amoureux de la petite reine (je sais qu'il y en a parmi vous).
Note à ceux d'entre vous qui souhaiteraient tenter l'expérience: je décline toute responsabilité en cas d'accident.
vendredi 5 octobre 2018
L'invention de la semaine
jeudi 4 octobre 2018
Offre d'emploi
La SATT Paris-Saclay recherche un(e) Ingénieur(e) Brevets spécialité sciences de l'ingénieur: optique, physique, électronique, TIC, matériaux.
De formation Bac+5 / Bac +8 en sciences ou Ingénieur, titulaire du CEIPI, ayant 5 ans d’expérience dans la pratique opérationnelle du conseil en propriété intellectuelle en entreprise ou dans une structure de transfert de technologie.
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mercredi 3 octobre 2018
T2145/11 : pas de res judicata
Le brevet parent avait été révoqué par la décision T1586/06.
Les Opposantes faisaient valoir que la Titulaire ne faisait rien d'autre qu'essayer de faire rejuger ce qui avait déjà été décidé dans cette précédente décision.
Plus particulièrement, la Chambre avait alors déjà décidé que l'effet de protection contre l'humidité du stéarate de magnésium dans des formulations sèches en poudre était évident car connu du document R16.
Or, il avait déjà été jugé dans l'affaire T51/08 que le principe d'autorité de la chose jugée (res judicata) empêche une Chambre de prendre une décision sur une requête déjà définitivement jugée pour la demande parente.
La Chambre n'admet pas cet argument. Elle fait en effet remarquer que dans l'affaire T51/08 les revendications proposées étaient identiques à celles rejetées précédemment. Dans le cas d'espèce au contraire, les revendications se distinguent de celles discutées dans l'affaire T1586/06 par l'ajout d'un disclaimer et parce qu'elles portent sur l'utilisation de stéarate de magnésium dans la fabrication d'un inhalateur, pour l'amélioration de la résistance à l'humidité de la formulation de poudres sèches, et non sur une utilisation pour inhalation.
Dans son opinion provisoire, la Chambre avait également fait remarquer que le cadre de fait des deux affaires était différent car des moyens de preuve supplémentaires avaient été fournis.
Sur le fond, la Chambre juge que l'invention implique une activité inventive car aucun des documents cités n'enseigne que le stéarate de magnésium permet de procurer un effet de protection contre l'humidité pour des formulations sèches en poudre. R16 n'est pertinent que dans le contexte de formes posologiques orales et ne mentionne pas de formulations inhalables; il n'aurait donc pas été considéré par l'homme du métier.
Décision T2145/11 (en langue allemande)
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lundi 1 octobre 2018
T861/16 : qui ne dit mot ne consent pas nécessairement
La Titulaire a formé un recours contre la décision de maintien du brevet sous forme modifiée au motif qu'elle n'était pas d'accord avec la description adaptée proposée par la division d'opposition lors de la procédure orale.
Selon la règle 82(1) CBE, la division d'opposition notifie aux parties le texte dans lequel elle envisage de maintenir le brevet et les invite à présenter leurs observations un délai de 2 mois. Selon la décision G1/88 (5.2.2 et 5.2.3), cette procédure vaut lorsque la division d'opposition envisage un texte modifié sans avoir encore obtenu l'accord de la Titulaire. Si cet accord est obtenu lors de la procédure orale, il n'est pas nécessaire de l'obtenir une nouvelle fois de manière écrite.
La question est donc de savoir si l'on peut considérer que la Titulaire a effectivement donné son accord, au sens de l'article 113(2) CBE.
Le procès-verbal indique que la présidente de la division d'opposition a demandé aux parties si elles souhaitaient s'exprimer sur les modifications de la description, ce à quoi les parties ont répondu par la négative.
L'Intimée faisait valoir que la Titulaire avait donné son accord, mais ne présente aucun fait qui démontrerait un accord explicite. Du reste, la force probatoire de tels faits serait douteuse étant donné qu'ils ne sont mentionnés ni dans le procès-verbal ni dans la décision.
En tout état de cause, le fait que la Titulaire ne se soit pas prononcée n'implique pas son accord sur le texte. Le principe de qui tacet consentire videtur n'étant pas établi dans la CBE, il ne suffit pas de demander à la Titulaire si elle souhaite s'exprimer sur des modifications de la description préparée par la division d'opposition. La division d'opposition doit s'assurer que la Titulaire donne son accord.
La procédure est donc entachée d'un vice de procédure qui nécessite l'annulation de la décision et le renvoi en première instance.
Décision T861/16
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vendredi 28 septembre 2018
T1627/09 : abstention en cas de réouverture après révision
Dans l'affaire R2/14, la Grande Chambre de recours avait annulé la décision T1627/09. La Grande Chambre avait jugé que la décision n'expliquait pas suffisamment pourquoi la combinaison d'étapes revendiquée aurait demandé un effort indu à l'homme du métier. La Grande Chambre n'avait pu établir si les motifs de la décision se basaient sur des faits et considérations que les parties avaient eu l'opportunité de commenter ou si la Chambre avait bien pris en considération tous les arguments des parties.
De retour devant la Chambre, le Président et le membre juriste qui avaient participé à la prise de la décision annulée ont fait une déclaration d'abstention selon l'article 24(2) CBE. Selon eux, le fait d'avoir à décider une deuxième fois sur les mêmes questions pourrait créer un soupçon de partialité.
Leurs suppléants examinent donc cette déclaration.
La Chambre rappelle que seul un respect très strict de l'exigence d'impartialité peut être en ligne avec la fonction judiciaire des Chambres de recours. Tout soupçon possible de partialité, aux yeux des parties ou du public, doit être exclu.
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur l'article 6(1) CEDH, seules des circonstances exceptionnelles devraient conduire à ne pas remplacer un juge désirant s'abstenir. Il n'est donc pas nécessaire, contrairement au cas de récusation par une partie, d'établir l'existence d'une partialité. Il suffit qu'une apparence de partialité puisse être invoquée.
Si dans le cas d'espèce, aucune préoccupation quant à la partialité effective n'a été émise par les parties, on pourrait au moins soutenir qu'un observateur indépendant pourrait objectivement conclure à l'existence d'une partialité.
Les déclarations d'abstention sont donc admises.
Décision intermédiaire T1627/09
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mercredi 26 septembre 2018
T2248/16 : erreur dans le fascicule
La Titulaire a formé un recours car le fascicule du brevet comportait des erreurs d'impression par rapport au Druckexemplar.
La Chambre rejette le recours comme étant non conforme à l'article 107 CBE.
La décision contre laquelle la Titulaire a formé recours ne peut être que la décision de délivrance, laquelle a fait droit aux prétentions de la Titulaire. Cette dernière souhaite corriger le texte du fascicule B1 mais pas celui du Druckexemplar, lequel ne comportait pas d'erreur. La Titulaire n'est donc pas lésée par la décision qui a délivré un texte sur lequel la Titulaire était d'accord.
Le fascicule est destiné à informer le public sans que ce dernier ait besoin d'accéder au dossier, mais c'est le texte annexé à la décision de délivrance qui fait foi. La base pour apprécier la portée conférée par le brevet est le Druckexemplar, pas le fascicule B1. Les erreurs contenues dans le fascicule ne causent donc aucun préjudice à la Titulaire.
La Titulaire faisait référence au point 12 de la décision G1/10, dans lequel la Grande Chambre indique que si la division d'examen procède à la délivrance d'un texte contenant une erreur commise ultérieurement par elle, de sorte que le texte du brevet n'est pas celui approuvé par la Titulaire, cette dernière peut former un recours. Mais dans le cas d'espèce, la décision est correcte en ce sens que le texte délivré est exactement celui accepté.
Le fascicule ne peut donc pas être corrigé au moyen d'un recours. Il doit l'être, selon la pratique constante de l'OEB, par le biais d'une demande en correction par la voie administrative, qui sera suivie d'une nouvelle publication B9 en accord avec le texte du Druckexemplar.
Merci au lecteur qui m'a signalé cette décision.
Cette décision est à rapprocher de la décision T506/16 dans laquelle la Titulaire avait essayé - en vain - de faire corriger la fascicule alors que l'erreur était contenue dans le Druckexemplar.
Décision T2248/16 (en langue allemande)
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mardi 25 septembre 2018
Offres d'emploi
Icosa, Clariant, un cabinet à Paris 17ème, et le Cabinet Germain & Maureau recrutent.
- Icosa Medtech recherche pour son bureau de Lyon ou Bruxelles un(e) ingénieur brevet Physique, Mécanique et/ou Technologies de l'information, 2-4 ans d’expérience
- Clariant is looking for a Technology and IP Intelligence Manager. Location: Toulouse.
- Cabinet (Paris 17ème) recherche un CPI Brevet et mandataire européen généraliste ayant au moins cinq années d’expérience réussie en Cabinet de CPI
- Germain & Maureau recrute pour son bureau de Paris un ingénieur généraliste ayant typiquement de 2 à 4 ans d’expérience
lundi 24 septembre 2018
Projet de loi PACTE
Le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (dit projet de loi PACTE), actuellement examiné en première lecture par l'Assemblée Nationale, contient des mesures d'importance majeure concernant les brevets.
L'article 42 permet au Gouvernement de créer, par ordonnance, une procédure d'opposition aux brevets français.
L'article 42bis, ajouté récemment par le biais d'amendements, introduit l'examen de l'activité inventive par l'INPI. Cette disposition n'entrerait en vigueur que 2 ans après l'entrée en vigueur de la loi PACTE, afin de permettre à l'INPI de se préparer à ce bouleversement.
De manière surprenante, le Rapport indique que l'évolution se fera à effectifs constants car l'INPI contrôle déjà l'existence de l'activité inventive. Les rapporteurs semblent ne pas savoir que l'opinion accompagnant le rapport de recherche préliminaire est établi par l'OEB.
L'article 40 vise à augmenter l'attractivité du certificat d'utilité en portant à 10 ans sa durée. Une demande de certificat d'utilité pourra être transformée en demande de brevet.
La création d’une demande provisoire de brevet, qui figurait dans le projet de loi initial, a été retirée après l’avis du Conseil d’État : cette création sera opérée par décret, normalement en début d’année 2019. Un décret est en cours de rédaction.
vendredi 21 septembre 2018
Offres d'emploi
Argyma, Suez et Beau de Loménie recrutent
- Le cabinet ARGYMA recherche pour son bureau de Toulouse ou de Paris un(e) ingénieur brevets débutant ou diplômé du CEIPI ou EQE/EQF (ou en cours de qualification), spécialisé en mécanique/aéronautique/physique ou en électronique/technologies de l'information.
- Le groupe SUEZ recrute un Ingénieur Brevet confirmé (H/F). Issu d’une formation Bac +5 de type école d’Ingénieur, de préférence à dominante informatique, électronique, traitement du signal, titulaire du CEIPI mention Brevets, mandataire agrée près l’Office Européen des Brevets, et ayant une expérience en tant qu’ingénieur brevet en cabinet ou dans l’industrie d’au moins cinq ans. Poste basé à La Défense.
- Le Cabinet Beau de Loménie recrute un ingénieur Telecoms confirmé, disposant d’une expérience professionnelle d’au moins 5-6 ans en Cabinet, diplômé du CEIPI, qualifié auprès de l’Office Européen des Brevets, ou en cours de qualification. Poste basé à Paris.
mercredi 19 septembre 2018
T1914/12 : pas de pouvoir d'appréciation quant à la recevabilité d'arguments tardifs
La Chambre propose le résumé suivant pour la présente décision, distribuée à tous les membres des Chambres:
Les chambres de recours ne disposent pas d'un pouvoir d'appréciation quant à la recevabilité d'arguments tardifs qui se fondent sur des faits qui sont déjà dans la procédure (décision s'écartant de T1621/09)L'ancienne Opposante avait racheté le brevet et, étant devenue Titulaire, avait fait valoir en 2015, trois ans après la formation du recours, que la nature de la colle constituait une caractéristique distinctive supplémentaire par rapport au document D51. Ce dernier ne décrit que des colles thermoplastiques alors que le brevet revendique l'utilisation de colles polymérisables.
Dans son opinion provisoire la Chambre avait annoncé son intention de ne pas admettre cet argument soulevé tardivement, en application de l'article 13(1) RPCR. Elle faisait notamment remarquer que l'ancienne Titulaire n'avait jamais soulevé cet argument auparavant.
Cette question étant vigoureusement contestée par la Titulaire, la Chambre se penche longuement sur l'existence pour une Chambre d'un pouvoir discrétionnaire à l'égard d'arguments tardifs.
Elle établit d'abord une distinction entre un "fait" (élément factuel ou circonstance sur lequel une partie fonde ses prétentions) et un "argument" (proposition qu'une partie fonde sur un ou plusieurs faits et qui soutient le moyen qu'elle fait valoir).
Ainsi, dans une objection de défaut de nouveauté par rapport au §17 de D1, le moyen invoqué est le défaut de nouveauté, une traduction ou une copie de D1 est une preuve, le texte du paragraphe 17 est un fait, et un argument est par exemple que l'homme du métier comprendrait que la caractéristique X y est divulguée de manière implicite.
Le texte de l'article 114 CBE, dans sa version anglaise, mentionne les arguments (avec les faits et les preuves) dans le paragraphe 1, mais pas dans le paragraphe 2, qui semble donc limiter aux faits et preuves le pouvoir discrétionnaire de l'OEB.
S'agissant du RPCR, la Chambre note que la recevabilité des arguments tardifs a été débattue durant les travaux préparatoires, et que si les moyens d'une partie, dont l'admission des modifications est laissée à l'appréciation de la Chambre, ont un moment couvert les faits, preuves, arguments et requêtes, les arguments ont disparu dans la dernière version.
Depuis l'entrée en vigueur du RPCR en 2003 plusieurs décisions ont maintenu les arguments en dehors du pouvoir discrétionnaire de l'article 114(2) CBE, et ce n'est qu'à partir de 2011-2012 que cette approche a été remise en question (T1621/09 et T1069/08, suivies par de nombreuses autres).
Ces décisions se fondent sur le lien entre les article 13(1) et 12(2) RPCR, ce dernier permettant de considérer les arguments comme des éléments des moyens d'une partie. Elles notaient également qu'un principe de l'avis G4/92, selon lequel de nouveaux arguments pouvaient toujours être retenus même en cas d'absence de la partie adverse, n'était de fait plus applicable en recours depuis le nouveau RPCR.
La présente Chambre n'est pas convaincue par ce raisonnement, qui selon elle va à l'encontre de l'article 114(2) CBE, alors même que selon l'article 23 RPCR, le RPCR "s'impose à toutes les chambres de recours pour autant qu'il ne conduise pas à un résultat incompatible avec l'esprit et avec les objectifs de la Convention".
Décision T1914/12
Accès au dossier






