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lundi 1 octobre 2018

T861/16 : qui ne dit mot ne consent pas nécessairement


La Titulaire a formé un recours contre la décision de maintien du brevet sous forme modifiée au motif qu'elle n'était pas d'accord avec la description adaptée proposée par la division d'opposition lors de la procédure orale.

Selon la règle 82(1) CBE, la division d'opposition notifie aux parties le texte dans lequel elle envisage de maintenir le brevet et les invite à présenter leurs observations un délai de 2 mois. Selon la décision G1/88 (5.2.2 et 5.2.3), cette procédure vaut lorsque la division d'opposition envisage un texte modifié sans avoir encore obtenu l'accord de la Titulaire. Si cet accord est obtenu lors de la procédure orale, il n'est pas nécessaire de l'obtenir une nouvelle fois de manière écrite.

La question est donc de savoir si l'on peut considérer que la Titulaire a effectivement donné son accord, au sens de l'article 113(2) CBE.

Le procès-verbal indique que la présidente de la division d'opposition a demandé aux parties si elles souhaitaient s'exprimer sur les modifications de la description, ce à quoi les parties ont répondu par la négative.

L'Intimée faisait valoir que la Titulaire avait donné son accord, mais ne présente aucun fait qui démontrerait un accord explicite. Du reste, la force probatoire de tels faits serait douteuse étant donné qu'ils ne sont mentionnés ni dans le procès-verbal ni dans la décision.

En tout état de cause, le fait que la Titulaire ne se soit pas prononcée n'implique pas son accord sur le texte. Le principe de qui tacet consentire videtur n'étant pas établi dans la CBE, il ne suffit pas de demander à la Titulaire si elle souhaite s'exprimer sur des modifications de la description préparée par la division d'opposition. La division d'opposition doit s'assurer que la Titulaire donne son accord.

La procédure est donc entachée d'un vice de procédure qui nécessite l'annulation de la décision et le renvoi en première instance.


Décision T861/16
Accès au dossier

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4 comments:

Ne pas confondre vitesse et précipitation a dit…

La division d'opposition a manifestement pensé qu'elle pouvait comme en examen faire des modifications à la description qui seront gobées par le titulaire.

Il ne s'agit pas de se traiter un dossier rapidement, mais de le traiter correctement.

Mais la qualité n'a fait qu'augmenter entre 2010 et 2018. De quoi vous plaignez vous?

Anonyme a dit…


Je ne sais pas si c'est réellement un problème de qualité. On dirait plutôt un problème de compréhension entre une division d'opposition qui a cru que le titulaire était d'accord avec les modifications proposées et un titulaire qui a cru qu'on allait lui proposer le texte par écrit.

Robin a dit…

Il existe un devoir de vigilance tant pour l'Office que les parties.

Si une requête correspond à la volonté des parties, l'Office n'a pas de raison de clarifier la situation, par ex. quand devant une CR le Président répète les requêtes avant de clore le débat, cf. R 14/10 + T 147/09.

S'il n'est pas clair pour une partie quelle est la procédure en cours, ou comment celle-ci va se poursuivre, elle se doit de demander des explications, en particulier si aucune ambiguïté n'est apparente, ni pour l'autre partie ni pour l'Office, cf. T 71/06.

Dans le cas d'espèce, ni la DO ni le titulaire ont agi correctement.

Il n'y a pas lieu d'avoir une notification selon la R 81(1) au cours de la procédure orale.

Anonyme a dit…

Robin écrit "Il n'y a pas lieu d'avoir une notification selon la R 81(1) au cours de la procédure orale."
Affirmation péremptoire.
Après une journée de procédure orale, forcer les parties à rester jusqu'à pas d'heure ne soutient guère la comparaison avec les mois que donne une communication R81(1). De quoi encourager les parties à demander l'interprétation: au moins la procédure s'arrête quand les interprètes ont presté une journée normale.
N'édictons pas en règle ce qui devrait rester du domaine du bon sens.

 
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