Sponsors













Abonnez-vous

Abonnez-vous par courriel

Par RSS    Par Twitter
         

Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

mercredi 19 septembre 2018

T1914/12 : pas de pouvoir d'appréciation quant à la recevabilité d'arguments tardifs


La Chambre propose le résumé suivant pour la présente décision, distribuée à tous les membres des Chambres:

Les chambres de recours ne disposent pas d'un pouvoir d'appréciation quant à la recevabilité d'arguments tardifs qui se fondent sur des faits qui sont déjà dans la  procédure (décision s'écartant de T1621/09)
L'ancienne Opposante avait racheté le brevet et, étant devenue Titulaire, avait fait valoir en 2015, trois ans après la formation du recours, que la nature de la colle constituait une caractéristique distinctive supplémentaire par rapport au document D51. Ce dernier ne décrit que des colles thermoplastiques alors que le brevet revendique l'utilisation de colles polymérisables.

Dans son opinion provisoire la Chambre avait annoncé son intention de ne pas admettre cet argument soulevé tardivement, en application de l'article 13(1) RPCR. Elle faisait notamment remarquer que l'ancienne Titulaire n'avait jamais soulevé cet argument auparavant.

Cette question étant vigoureusement contestée par la Titulaire, la Chambre se penche longuement sur l'existence pour une Chambre d'un pouvoir discrétionnaire à l'égard d'arguments tardifs.

Elle établit d'abord une distinction entre un "fait" (élément factuel ou circonstance sur lequel une partie fonde ses prétentions) et un "argument" (proposition qu'une partie fonde sur un ou plusieurs faits et qui soutient le moyen qu'elle fait valoir).

Ainsi, dans une objection de défaut de nouveauté par rapport au §17 de D1, le moyen invoqué est le défaut de nouveauté, une traduction ou une copie de D1 est une preuve, le texte du paragraphe 17 est un fait, et un argument est par exemple que l'homme du métier comprendrait que la caractéristique X y est divulguée de manière implicite.

Le texte de l'article 114 CBE, dans sa version anglaise, mentionne les arguments (avec les faits et les preuves) dans le paragraphe 1, mais pas dans le paragraphe 2, qui semble donc limiter aux faits et preuves le pouvoir discrétionnaire de l'OEB.

S'agissant du RPCR, la Chambre note que la recevabilité des arguments tardifs a été débattue durant les travaux préparatoires, et que si les moyens d'une partie, dont l'admission des modifications est laissée à l'appréciation de la Chambre, ont un moment couvert les faits, preuves, arguments et requêtes, les arguments ont disparu dans la dernière version.

Depuis l'entrée en vigueur du RPCR en 2003 plusieurs décisions ont maintenu les arguments en dehors du pouvoir discrétionnaire de l'article 114(2) CBE, et ce n'est qu'à partir de 2011-2012 que cette approche a été remise en question (T1621/09 et T1069/08, suivies par de nombreuses autres).

Ces décisions se fondent sur le lien entre les article 13(1) et 12(2) RPCR, ce dernier permettant de considérer les arguments comme des éléments des moyens d'une partie. Elles notaient également qu'un principe de l'avis G4/92, selon lequel de nouveaux arguments pouvaient toujours être retenus même en cas d'absence de la partie adverse, n'était de fait plus applicable en recours depuis le nouveau RPCR.

La présente Chambre n'est pas convaincue par ce raisonnement, qui selon elle va à l'encontre de l'article 114(2) CBE, alors même que selon l'article 23 RPCR, le RPCR "s'impose à toutes les chambres de recours pour autant qu'il ne conduise pas à un résultat incompatible avec l'esprit et avec les objectifs de la Convention".


Décision T1914/12
Accès au dossier

Articles similaires :



7 comments:

Ronald a dit…

Voilà une décision qui remet l'église au centre du village.

Basile a dit…


Intéressant.
Je comprends qu'un nouvel argument fourni plusieurs années ou mois avant la PO ne soit pas tardif car tout le monde a eu le temps d'y réfléchir et d'y répondre.
C'est tout de même différent dans le cas d'un argument de dernière minute soulevé lors de la PO. Par exemple un argument technique pointu auquel les parties ne peuvent pas répondre si elles n'ont pas d'expert sous la main.

Robin a dit…

Il a fallu plus de quarante ans pour que la divergence entre les textes de l’Art 114(2) dans les trois langues officielles soit relevée par une CR.

Il est à espérer que la GCR précise les notions de faits/arguments.

Il est vrai que certaines CR sont très restrictives dans l’acceptation de soumissions tardives. D’autres sont beaucoup plus souples.

Toute soumission est tardive si elle est soumise après la date à laquelle elle aurait dû être fournie et met à jour des notions qui sont nouvelles par rapport à celles déjà dans le dossier.

Le fait d’amplifier un raisonnement déjà indiqué au préalable ne saurait être tardif. Par contre présenter un nouveau raisonnement est tardif.

Pour reprendre l’exemple dans la décision, le fait d’amplifier le raisonnement relatif au § 7 du document ne saurait être tardif. Un tel argument n’est donc effectivement pas tardif.

Si, sur la base du même §, vous revenez avec une toute nouvelle façon de traiter la question, il est loisible de discuter pour savoir s'il s'agit d'un fait nouveau ou d'un nouvel argument. Il sera tard de toute façon tardif.

Si une objection de nouveauté était fondée sur le § 7 d'un document, le fait d'arriver plus tard avec le § 8 du même document est un fait tardif, et non un argument tardif, et donc laissé à la discrétion de la BA de l'accepter ou pas.

Il en va de même lorsque vous présentez un nouveau document, c'est-à-dire une nouvelle preuve. Sur la base de la nouvelle preuve, vous apporterez un fait nouveau lié à un nouvel argument. Là encore, il reste une certaine marge de manœuvre pour admettre ou non la soumission tardive.

Le système procédural en place à l'OEB a l'avantage d'être beaucoup plus souple que le système judiciaire habituel. Essayez d’introduire un nouvel aspect lorsque le juge de la mise en état considère le dossier mûr pour l'audience. Il ne vaut mieux ne pas y penser. Tant de choses ont été tolérées que, pour certains CR, le pendule est allé dans l'autre sens, ce qui n'est pas bon non plus. Mais pouvez-vous leur en vouloir ?

Je reste convaincu que si un brevet n'a aucune raison d'être, il doit être révoqué, à moins que l'opposant n'abuse. Une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'une fois le brevet révoqué, c'est la fin pour le titulaire. L'opposant peut toujours continuer dans les États où le brevet a été validé.

Pour ma part, il n'y a pas grand-chose à changer, mais les concepts de preuve/fait/argument doivent être précisés. Ce qui est en retard le restera. C'est donc à mon avis plus une bataille sur des étiquettes qu'une bataille sur le fond.

Toute cette discussion reste aussi à mettre en balance avec les nouvelles règles de procédure des CR. Si celles-ci devaient être adoptées en l’état, la discussion lancée par la présente décision risque de rester très académique malgré le rappel à l’Art 23 RPCR.

En tout cas, elles auront pour effet de rendre la vie des DO beaucoup plus difficile. Le nombre de requêtes auxiliaires risque de grimper fortement. L’efficacité des CR sera peut-être améliorée, mais quid de celle des divisions de première instance et donc globalement de l’OEB. La qualité étant ce qu’elle est, elle ne risque pas de s’améliorer vu la pression sur production.

Rimbaud a dit…

Dis Laurent, elles sont passées où, les belles inventions de la semaine ?
Les offres d'emploi, ok c´'est important, mais là ça fait plusieurs vendredis qu'elles ont disparu. On est inquiet.

Laurent Teyssèdre a dit…


Désolé, j'ai un peu épuisé mon stock d'inventions loufoques. Je reste preneur de toutes propositions !

Anonyme a dit…

Moi ça me va parfaitement de ne plus voir d'inventions loufoques. Et j'aimerai voir un peu plus de decisions ou d'anecdotes loufoques.

Anonyme a dit…


Une question bête : l'article 114(2) ne parle pas non plus des requêtes. Sur quelle base l'OEB peut rejeter une requête comme tardive ?

 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022