mardi 31 mars 2009

La Commission Darrois favorable à la fusion CPI-avocats

Le rapport de la Commission Darrois sur les professions du droit est disponible en avant-première sur le site du COSAL.

La commission a pris en compte le projet annoncé de la fusion CPI-avocats et s'y déclare favorable en quelques lignes :

"La réflexion relative au rapprochement entre les professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle (CPI), récurrente depuis une dizaine d’années, s’est d’abord orientée vers l’interprofessionnalité, mais ce projet s’est heurté à une vive opposition des avocats.

Les différentes auditions auxquelles a procédé la commission ont mis en exergue les lacunes du système actuel : manque d’attractivité de la filière auprès des ingénieurs; incapacité de répondre aux attentes de certaines entreprises qui recherchent des « guichets uniques », retard à prendre pleinement conscience de la dimension internationale de leur activité et de la concurrence des professionnels anglais ou allemands.
Une proposition de loi examinée par le Sénat en janvier 2009 tend à la fusion entre les professions d’avocat et de CPI, et l’assemblée générale du Conseil national des barreaux le 12 septembre 2008 comme la Chambre
(sic) nationale des conseils en propriété industrielle le 15 octobre 2008 ont voté la fusion de leurs deux professions.
La commission estime que cette réforme permettra de consacrer la prédominance du droit dans la filière propriété industrielle : si les aspects techniques de cette activité sont fondamentaux, les aspects stratégiques et économiques et, donc par nature juridiques, devraient croître dans les prochaines années. Elle va dans le sens de l’attente des professionnels et du renforcement des cabinets français.


L’argument de la faible formation juridique des CPI doit être relativisé. Il existe deux types de profils au sein cette profession : les juristes - titulaires d’une maîtrise en droit pouvant à ce titre se prévaloir de la passerelle simplifiée vers la profession d’avocat -et les ingénieurs.

Dans l’hypothèse d’une fusion, les ingénieurs bénéficieraient, en l’état actuel du projet, d’une formation juridique adaptée de 600 heures s’ajoutant au cursus de formation très qualifiant et performant dont ils disposent déjà.
Il conviendra toutefois de rester vigilant sur l’impact d’une telle réforme sur la formation de ces futurs professionnels, notamment sur un possible assèchement du recrutement des ingénieurs."

dimanche 29 mars 2009

Le JO de mars est en ligne

Au sommaire du JO de mars :

- la saisine de la Grande chambre sur la brevetabilité des programmes d'ordinateur (G3/08), déjà discutée en ces lieux,
- la décision J3/06, que j'avais évoquée ici même en mai 2008,
- la décision de la Présidente du 26 février 2009 sur le dépôt de pièces par voie électronique,
- la nouvelle annexe A de l'accord OEB-OMPI,
- la nouvelle règlementation applicable aux comptes courants à compter du 1er avril 2009.

Juridiction européenne commune - suite

Pour ceux qui suivent de près les avancées du projet de juridiction européenne, un nouveau document, référencé 7928/09, a été publié par le Conseil de l'Union européenne cette semaine.

Il s'agit d'une nouvelle version du projet d'accord sur le tribunal des brevets européens et communautaires qui doit être discutée le 2 avril prochain.

Par ailleurs, dans un document 7927/09, la Commission européenne a émis des recommandations au Conseil de l'UE pour autoriser la Commission a ouvrir des négociations pour l'adoption de cet accord. L'accord doit en effet être conclu entre la Communauté, ses Etats membres et les autres Etats parties à la CBE mais non membres de l'UE (par exemple CH, LI, IS, NO, TR...).

samedi 28 mars 2009

L'invention de la semaine


Cette semaine, un "Procédé d'augmentation de l'activité physique d'un chat".
L'invention consiste à donner au chat un aliment déshydraté pour chat, de préférence sous la forme de croquettes avec un liquide ajouté tel que de la soupe, de l'eau, de la sauce ou du bouillon.
Source : demande FR 2920643.

jeudi 26 mars 2009

divisionnaires "abusives" : le CA a voté

Le Conseil d'Administration de l'OEB a voté aujourd'hui en faveur de la première option (voir mon précédent billet).

La règle 36 sera donc modifiée comme suit :

(1) Le demandeur peut déposer une demande divisionnaire relative à toute demande de brevet européen antérieure encore en instance, à condition que :
a) la demande divisionnaire soit déposée avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise, ou que
b) la demande divisionnaire soit déposée avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois à compter de toute notification dans laquelle la division d'examen a objecté que la demande antérieure ne satisfait pas aux exigences de l'article 82, pour autant qu'elle ait soulevé cette objection particulière pour la première fois.

(2) Une demande divisionnaire doit être déposée dans la langue de la procédure de la demande antérieure. Elle peut être déposée dans la langue de la demande antérieure si cette dernière n'a pas été rédigée dans une langue officielle de l'Office européen des brevets ; une traduction doit être produite dans la langue de la procédure de la demande antérieure dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande divisionnaire. La demande divisionnaire doit être déposée auprès de l'Office européen des brevets à Munich, La Haye ou Berlin.

mercredi 25 mars 2009

Ratification du PLT (suite)

J'avais évoqué en janvier le projet de loi autorisant la ratification du PLT par la France.

Le rapport du Sénateur Mazuir (PS) fait au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat sur le projet de loi autorisant la ratification du traité sur le droit des brevets (PLT) est maintenant en ligne sur le site du Sénat.

Sans surprise, le rapport préconise la ratification, principalement car il permettrait de réduire les coûts pour les déposants français et les risques de perte de droit.
Comme souligné dans le rapport, le droit français a déjà été modifié par l'ordonnance du 11 décembre 2008 pour tenir compte des stipulations du PLT.

T390/07 : admissibilité en recours d'une requête retirée en première instance

Pendant la procédure orale, la division d'opposition avait émis l'opinion selon laquelle la requête subsidiaire ne satisfaisait pas les exigences de suffisance de description.
Pour gagner du temps lors de la procédure orale qui s'éternisait, le titulaire avait retiré cette requête et présenté une requête subsidiaire modifiée, si bien qu'aucune décision n'avait été prise sur la requête subsidiaire "non modifiée". La division d'opposition a décidé que la requête subsidiaire modifiée satisfaisait les exigences de la CBE.

Or, au moment du recours contre la décision de maintien du brevet, le titulaire présente comme unique requête la requête non modifiée, en expliquant dans son mémoire en quoi cette requête satisfaisait la condition de suffisance de description.

Dans le cadre du recours (décision T390/07), la Chambre 3.3.8 déclare cette requête irrecevable.

Le but du recours est de reconsidérer ce qui a été décidé en première instance, ce qui revient à ne pas reconsidérer ce qui n'a pas été décidé.
Une requête retirée en première instance, comme toute nouvelle requête, ne peut être admise en recours que si elle est destinée à surmonter les objections à la base de la décision prise pour une autre requête. Mais dans son mémoire de recours le titulaire n'a pas expliqué en quoi sa nouvelle requête principale pouvait surmonter les objections à la base de la décision. Il s'est contenté d'expliquer en quoi les objections d'insufisance de description étaient infondées : or, ces objections n'ont pas fait l'objet de la décision.

Etant donné même que le mémoire de recours ne faisait que critiquer le bien fondé d'une "décision" qui n'en était pas une, c'est le recours en lui-même qui était irrecevable, ce dont la Chambre ne s'est rendue compte que très tardivement. Toutefois, dans le cas présent où la requête principale est la seule requête, déclarer la requête comme irrecevable équivaut à juger que le recours est irrecevable.

Autre point intéressant de cette décision : une partie qui n'a pas repris à son compte des observations de tiers tardives, n'a pas à être entendue sur la question de la recevabilité de ces observations. Il ne peut être entendu que sur le fond, si les observations sont jugées recevables.

samedi 21 mars 2009

Quelques nouvelles des Offices

L'OEB annonce une augmentation de 3,6% du dépôt de demandes européennes en 2008, et une baisse du taux de délivrance, qui passe pour la première fois en dessous de 50%. La Présidente se félicite que l'application stricte des critères de brevetabilité ait conduit à plus de rejets (+42% par rapport à 2007 !). 22% des demandes sont abandonnées après la première opinion.
La France a connu une augmentation très honorable de 8,3%. Du côté de l'Asie, la Chine a progressé de 32% mais la Corée du Sud a chûté de 13,4%.

Révolution à l'INPI à partir du 3 avril 2009 : le site fr.espacenet.com donnera accès au statut des brevets français et européens désignant la France. Une base de données "jurisprudence" permettra d'accéder aux décisions, jugements et arrêts depuis 1823, avec accès au texte intégral pour les plus récents (après 1997).

mercredi 18 mars 2009

Interdiction de la double brevetabilité

Le principe d'interdiction de la double brevetabilité est mentionné dans les Directives partie C-7.4.

Toutefois, dans la décision T587/98, la Chambre a annulé une décision de rejet d'une demande basée sur le fait que les revendications se recoupaient avec celles du brevet parent. Selon la Chambre, "la CBE ne contient pas de disposition formelle ou implicite interdisant la présence, dans une demande divisionnaire, d'une revendication indépendante liée à une revendication indépendante contenue dans la demande initiale (ou un brevet si, comme dans la présente espèce, il a déjà été délivré) de telle sorte que la revendication "initiale" inclut toutes les caractéristiques de la revendication "divisionnaire" combinées à une caractéristique supplémentaire."

Dans la toute récente décision T307/03, la Chambre 3.3.7 adopte un point de vue radicalement différent, qui pourrait révolutionner le traitement des demandes divisionnaires. Si cette approche est suivie, l'objet d'une demande divisionnaire ne pourrait plus se recouper avec l'objet du brevet parent.

Pour la Chambre, l'interdiction de la double brevetabilité découle de l'Art 60 CBE: "le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause".
La Chambre en déduit un principe d'épuisement du droit au brevet: un seul brevet peut être obtenu; dès lors que l'inventeur ou son ayant cause obtient un brevet pour une invention, il a épuisé son droit et l'OEB est en droit de refuser de délivrer un second brevet pour le même objet.
L'objection de double brevetabilité existe dès lors qu'un brevet est obtenu, quelque soit le sort ultérieur de ce brevet.

Etant donné que l'Art 54(3) CBE règle les cas où les demandes bénéficieraient de dates différentes, ce principe s'appliquerait quand la demande et le brevet bénéficient de la même date : demande divisionnaire ou demandes indépendantes déposées le même jour.

Cette position est conforme au point 13.4 de la décision G1/05:
"La Grande Chambre admet que le principe de l'interdiction de la double protection par brevet est fondé sur le fait qu'un demandeur n'a pas d'intérêt légitime à voir une procédure aboutir à la délivrance d'un deuxième brevet pour le même objet que celui d'un brevet qui lui a déjà été délivré. C'est pourquoi elle n'a rien à redire contre la pratique constante de l'OEB, qui consiste à faire objection aux modifications de demandes divisionnaires et à les rejeter lorsque la demande divisionnaire modifiée revendique le même objet qu'une demande antérieure encore en instance ou qu'un brevet délivré sur la base d'une demande antérieure."

Dans le cas d'espèce, la demande était une divisionnaire d'une demande ayant été délivrée. Le brevet parent avait été révoqué, et le recours était pendant.
La Chambre rejette les trois requêtes du demandeur au nom du principe d'interdiction de la double brevetabilité.

La revendication 1 de la requête principale était indentique à la revendication 3 du brevet parent. Cette requête ne peut donc pas être admise, ce quelque soit le sort du brevet, par exemple même si le demandeur abandonnait son brevet: selon la Chambre, permettre aux brevetés d'abandonner leur brevet et de continuer avec certaines de ses revendications ne ferait que retarder la décision finale et impliquer plus d'instances de l'OEB.

La revendication 1 de la deuxième requête subsidiaire était plus large que la revendication 3 du brevet parent. Selon la Chambre, le demandeur essaie de re-breveter l'objet de la revendication 3 plus d'autres objets additionnels.
La Chambre considère donc que l'objection de double brevetabilité peut être soulevée quand l'objet d'une revendication du brevet est couvert par l'objet d'une revendication de la demande à examiner.
Pour éviter cette objection, le demandeur aurait dû limiter les revendications à un objet qui n'était pas déjà couvert par le brevet parent.

La même Chambre a en revanche rejeté cette objection dans la décision T936/04, car l'affaire concernait une opposition contre le brevet parent. Au moment où la division d'opposition avait pris sa décision, cette question était du ressort de la division d'examen en charge de la demande divisionnaire. L'objection de double brevetabilité peut être soulevée en opposition, à la discrétion des instances de l'OEB, mais uniquement dans les cas clairs. Cette objection est destinée à éviter la duplication non nécessaire des efforts, et non à imposer aux instances de l'OEB une comparaison complexe entre le cas qui leur est soumis et les revendications délivrées dans d'autres procédures.

Dans l'affaire T1391/07, la Chambre 3.4.2 n'est pas du même avis. Pour elle, dès lors que l'objet de la demande divisionnaire est différent de celui du brevet parent délivré, il n'y a pas double brevetabilité. Contrairement à la Chambre 3.3.7, la Chambre 3.4.2 ne souhaite pas étendre ce concept au cas où les revendications se chevauchent partiellement (point 2.6).

Pour clarifier définitivement la question, la Grande Chambre pourrait être saisie de cette question : "l'OEB peut-il rejeter une demande divisionnaire pour le seul motif que certains objets couverts par ses revendications (mais pas tous) sont déjà couverts par le brevet délivré sur la base de la demande dont est issue la demande divisionnaire ?".

dimanche 15 mars 2009

T1233/05 : vers une remise en cause du test tripartite pour les inventions de sélection ?

La jurisprudence relative aux sélections d'une plage de valeurs numériques dans une plage plus large semblait bien établie depuis la décision T279/89.

Cette décision, citant la décision plus ancienne T198/84, et reprise par les Directives, partie C-IV 9.8 ii), a introduit un test tripartite : pour être nouvelle, la plage sélectionnée doit être i) étroite, ii) éloignée des exemples de l'art antérieur et iii) motivée. Par "sélection motivée", il faut comprendre que "la plage de valeurs sélectionnée n'est pas extraite arbitrairement de l'état de la technique, c'est-à-dire un simple mode de réalisation de l'état de la technique, mais une autre invention (sélection effectuée à dessein, nouvel enseignement technique)."


Dans la décision T1233/05, la Chambre 3.3.10 fait une autre lecture de la décision T198/84 et considère que le troisième critère, le caractère non arbitraire de la sélection, relève plus de l'activité inventive que de la nouveauté.


Dans la décision T198/84 il est vrai qu'au point 5, la Chambre déclarait déjà que la sélection était nouvelle du fait qu'elle était étroite et éloignée et éloignée du domaine connu justifié par les exemples. Mais au point 7, elle se posait la question de savoir si "cette manière d'envisager la nouveauté se traduit par quelque chose de plus qu'une simple délimitation formelle du présent procédé par rapport à celui compris dans l'état de la technique. La délimitation porte simplement sur l'énoncé de la définition de l'invention, mais non sur son contenu, dans le cas où la sélection est arbitraire, c'est-à-dire dans le cas où les propriétés et les possibilités du domaine choisi sont les mêmes que celles du domaine total, si bien que ce qui est choisi n'est qu'une partie quelconque de ce qui est déjà connu."

Tout en concluant qu'un effet nouvellement découvert dans un domaine limité n'est pas une condition de la nouveauté, mais "permet néanmoins de déduire, eu égard à la différence technique, qu'il n'y a pas eu de choix arbitraire à partir de ce qui est connu antérieuremant, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une simple forme de réalisation de la description antérieure, mais d'une autre invention (choix motivé)."


Si cette décision devait être suivie, le fait de ne pas considérer la "motivation" comme une condition de la nouveauté aurait au moins le mérite d'homogénéiser le traitement des inventions de sélection. Dans le cas des sélections multiples (dans plusieurs plages) ou des sélections de composés chimiques, la question de la motivation ne se pose d'habitude que que lors de la discussion de l'activité inventive.

Dans le cas d'espèce, l'aspect arbitraire de la sélection a conduit au défaut d'activité inventive, si bien que l'abandon de la troisième condition n'a pas influé sur le résultat final. Il en aurait été autrement si l'art antérieur avait appartenu à l'état de la technique selon l'Art 54(3) CBE...

 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022