jeudi 11 septembre 2025

T387/25: recours contre la décision de délivrance

Alors que la demande PCT (en mandarin) comprenait 3 figures, la demande publiée par l'OEB n'en contenait pas. L'OEB avait confirmé qu'il y avait 3 figures dans la demande, qui seraient publiées le cas échéant avec la publication B1, et la demanderesse avait fait référence à ses figures dans ses réponses aux notifications d'examen. 

Pourtant, le texte attaché à la notification selon la règle 71(3) CBE ne comprenait pas de figures. Après avoir acquitté la taxe de délivrance et de publication et fourni la traduction des revendications, le brevet a été délivré, sans les figures. 

La titulaire a alors formé recours contre la décision de délivrance au motif que le texte du brevet délivré ne correspondait au texte qu'elle acceptait, ni au texte que la division d'examen entendait délivrer.

Selon la règle 71(5) CBE, le paiement de la taxe et la fourniture des traductions vaut accord sur le texte. Toutefois, selon une ligne de jurisprudence (T2081/16, T1003/19) cette conséquence ne s'applique que si le texte communiqué au déposant correspond bien à celui que la division d'examen entent délivrer, ce qui est le cas en l'espèce. Il est clair que l'absence de figures, dès la publication A1, relève d'une erreur. La décision T265/20 n'a pas suivi la même approche, mais a tout de même considéré que le recours était recevable.

Le recours est donc recevable.

Il est également fondé car l'OEB ne peut prendre de décision que sur le texte proposé ou accepté par le déposant (article 113(2) CBE).

Dans l'affaire T265/20 la Chambre avait considéré que les exigences de l'article 113(2) CBE étaient remplies car le déposant avait donné son accord, la question de savoir si le texte reflétait la volonté de la division d'examen n'était pas pertinente car la responsabilité finale repose sur les déposants. Des décisions plus récentes n'ont toutefois appliqué cette approche stricte (T408/21, T1823/23, T1224/24). La présente affaire est en outre différente car le déposant avait au préalable signalé à l'OEB le manque de dessins, ce qui n'a eu aucune influence. Pour cette raison, la taxe de recours est même remboursée.


Décision T387/25

mercredi 10 septembre 2025

Le blog a 18 ans

Le blog a enfin atteint l'âge de la majorité.

18 ans, 2979 billets, plus de 6000 commentaires, plus de 6 000 000 de pages vues.

Merci à vous pour votre fidélité et n'hésitez pas à poster un commentaire si vous avez des attentes sur certains sujets ou de manière générale sur le futur du blog.




lundi 8 septembre 2025

T2027/23: comment appliquer G1/24

La Titulaire demandait à la Chambre, à la lumière de G1/24, d'interpréter les termes "unité de traitement", "signal de vitesse" et "moyens de détermination pour déterminer une vitesse maximale possible" tels qu'ils étaient définis dans la description du brevet.


La Chambre ne partage pas cette analyse; elle tire 3 conclusions principales de G1/24:

  1. le libellé des revendications constitue la « base » de leur interprétation et, aux fins de l'interprétation des revendications, la description et les dessins doivent toujours être « consultés » ou « pris en référence ». La décision G 1/24 ne précise toutefois pas l'objectif même de cette « consultation » ou de cette « référence ». En particulier, il n'est pas possible de déduire de cette décision si la description et les dessins doivent être « consultés » dans le but, par exemple, de fournir des « aides explicatives » à l'interprétation des revendications, pour confirmer le sens ordinaire d'une caractéristique d'une revendication, déterminer la fonction ou l'objet d'une caractéristique d'une revendication, ou simplement définir le lecteur ou la lectrice techniquement compétente d'une revendication, etc.
  2. les divergences dans la pratique d'interprétation des revendications entre les tribunaux nationaux, la JUB et les chambres de recours sont indésirables et doivent donc être évitées.
  3. il appartient aux titulaires du brevet de remédier aux divergences entre la description et les revendications. En d'autres termes, les titulaires de brevets sont maîtres de leur destin.

La Chambre ne voit pas de raisons d'interpréter une revendication de manière plus restrictive que son libellé tel que compris par la personne du métier. G1/24 n'exige pas de donner une préférence à la description, bien au contraire. Ceci serait en outre contraire à la jurisprudence bien établie des Chambres de recours, confirmée par G1/24, ainsi qu'à la jurisprudence des tribunaux nationaux.

Dans le cas d'espèce la description est consultée afin de définir la personne compétente du point de vue de laquelle la revendication doit être interprétée. Au regard des paragraphes [0001] à [0004], il s'agit d'une personne compétente dans le domaine des systèmes de commande pour des dispositifs aériens tels que les échelles orientables de véhicules de lutte contre l’incendie.

L'expression "unité de traitement" ne nécessite pas l'usage d'un ordinateur, qui n'est pas compris dans le système de contrôle de l'invention. Elle doit certes être capable de remplir la fonction à laquelle elle est destinée, à savoir convertir la quantité de déflexion du dispositif d’entrée en un signal de vitesse correspondant, mais la quantité et le signal ne sont pas nécessairement électriques. Un signal de vitesse porte sur toute information à propos de la vitesse. La description ne mentionne qu'une fois un signal électrique, ce qui ne limite pas la revendication. Enfin, les "moyens de détermination" ne sont pas nécessairement "en temps réel", ceci n'étant qu'un mode de réalisation décrit dans la description.

La Chambre propose le résumé suivant:

Une revendication ne doit pas être interprétée, sur la base des caractéristiques énoncées dans les modes de réalisation d'une invention, comme ayant une signification plus restrictive que le libellé de la revendication tel qu'il est compris par la personne du métier. En cas de divergence entre le libellé de la revendication et la description, il appartient au titulaire du brevet de remédier à cette incohérence en modifiant la revendication. Il n'appartient pas aux Chambres de recours de parvenir à un tel alignement par des pirouettes interprétatives.


Décision T 2027/23 

jeudi 4 septembre 2025

T95/23 : la personne du métier partirait plutôt d'un exemple concret

Dans la présente affaire, la Chambre examine successivement l'activité inventive en partant de chacun des documents D1 à D6.

Par rapport à D4, l'objet revendiqué se distinguait par le fait que la caméra et l'écran étaient intégrés à la porte et non placés entre les vantaux pivotants 17 et 17' (dont l'un mène directement à l'avion - 16 - et l'autre à d'autres contrôles de sécurité- 16').


L'Opposante partait d'un exemple générique décrit aux paragraphes [0003] à [0006], combiné avec D1 ou D2. Ce mode générique ne comprenait pas nécessairement les deux sorties séparées représentées dans la figure de D4, de sorte que la personne du métier pouvait reprendre l'enseignement de D1 et D2 et intégrer des caméras dans les portes.

La Chambre considère au contraire que la personne du métier serait partie de l'exemple de la figure de D4. Lors de l'examen de l'activité inventive, il est en effet préférable de partir d'un exemple de réalisation concret, car dans le cas d'un exemple de réalisation générique et non spécifique, la personne du métier devrait encore consacrer des efforts techniques supplémentaires à une élaboration spécifique de l'exemple de réalisation générique. Lors de cette élaboration, la personne du métier aurait finalement recours à l'enseignement concret concernant les exemples de réalisation détaillés dans le même document. La personne du métier opterait donc généralement pour un exemple de réalisation détaillé comme point de départ pour l'examen de l'activité inventive.

Dans le mode de la figure de D4, positionner la caméra sur chacune des deux portes ralentirait le passage car la personne à contrôler ne sait pas à l'avance par laquelle des portes elle est autorisée à sortir. En outre placer des caméras et écrans volumineux (en 2009) sur les portes vitrées de D4 ne serait pas simple techniquement. La personne du métier aurait donc été dissuadée de combiner D4 avec D1 ou D2.

Décision T95/23 (en langue allemande) 

lundi 1 septembre 2025

T1465/23: si pas d'effet technique, pas besoin de formuler artificiellement un problème technique objectif

Le dispositif auditif revendiqué se distinguait de celui de D1 par le choix d'un protocole de communication spécifique, comprenant l'obtention d'identifiants de session uniques, l'envoi d'identifiants de clés d'authentification pour vérifier des données etc..

La Chambre considère qu'aucun effet technique n'est obtenu de manière crédible dans toute la portée de la revendication. Pour elle, les termes vagues employés et le manque de corrélation fonctionnelle entre les différentes caractéristiques ne permet pas d'obtenir l'effet de sécurité allégué. La consultation de la description ne permet pas non plus de réinterpréter les termes de la revendication d'une manière plus limitée à la lumière des modes de réalisation spécifiques.

Faute d'effet technique, la Chambre ne peut définir de problème technique objectif. 

L'introduction de caractéristiques dépourvues d'effet technique crédible n'est rien de plus qu'une modification arbitraire d'un objet connu, qui ne peut donc impliquer d'activité inventive. Il n'est pas besoin de rechercher artificiellement de motivation ou d'incitation pour aboutir à l'invention.

Une telle situation se distingue de situations dans lesquelles il est possible de formuler le problème technique objectif comme étant de fournir une solution alternative à une problème connu, car dans ce cas un effet est obtenu (par exemple D produit le même effet que C dans une combinaison avec A+B). Mais s'il n'existe aucun effet, il n'est alors pas nécessaire de formuler artificiellement un problème non résolu.

 La Chambre propose le résumé suivant:

S'il n'y a pas d'effet technique qui puisse être dérivé de manière crédible du libellé d'une revendication sur la base de ses caractéristiques distinctives, il n'est généralement pas nécessaire de formuler - artificiellement - un problème technique objectif (non résolu), tel que la recherche d'une « autre manière d'obtenir un effet technique (inexistant) ».

Dans de tels cas, les caractéristiques distinctives constituent simplement des modifications arbitraires ou non fonctionnelles de l'état de la technique disponible qui ne peuvent impliquer une activité inventive au sens de l'article 56 CBE.


Décision T1465/23

mardi 19 août 2025

T1468/21: pas de rupture de la chaîne technique du fait d'un simple retour d'information

L'invention concernait un casier autonome sécurisé à l'aide d'un code, un nouveau code étant généré après chaque ouverture à la fois au niveau du casier et au niveau d'un serveur, ces deux éléments n'étant pas connectés.


Dans l'art antérieur D1, le casier et le serveur étaient au contraire connectés, permettant d'une part au casier d'informer le serveur de l'ouverture, et d'autre part au serveur d'informer le casier du nouveau code. 

Le problème technique objectif est de fournir un casier complètement autonome, avec trois sous-problèmes: comment créer ou choisir le code, comme fournir le même code au casier et au serveur et comment synchroniser le casier et le serveur pour s'assurer que le code correct n'est donné aux utilisateurs que lorsque le casier est disponible.

Ces sous-problèmes se posent immédiatement à la personne du métier qui cherche à rendre le casier de D1 autonome. Il est par exemple évident qu'un même outil de génération de code doit être stocké en parallèle dans le casier et le serveur (un tel outil faisant partie des connaissances générales). 

En revanche, la Chambre considère, contrairement à la division d'examen, que la solution au troisième sous-problème (synchronisation) n'était pas évidente au vu de D1. Dans l'invention, c'est la personne utilisatrice qui notifie le serveur que le casier a été ouvert, et non le casier, comme dans D1. 

La division d'examen considérait que la chaîne technique était rompue du fait de l'action de la personne (T1760/07, T1741/08), l'effet technique provoqué par cette action étant conditionné par les activités mentales de cette personne. Mais la Chambre considère que dans ces décisions, la réaction des personnes impliquait un acte mental subjectif, et non, comme dans la présente affaire, un simple retour d'information, reconnu comme étant un élément essentiel pour utiliser correctement le système.

La saisie d'une seule information, qui représente un retour d'information sur une situation factuelle et objective de la part d'une personne utilisant un processus technique et qui n'exige aucune activité mentale de la part de cette personne, c'est-à-dire aucune réaction spécifique de cette personne à l'information, ne conduit pas immédiatement à une "rupture de la chaîne technique".


Décision T1468/21

mercredi 13 août 2025

Offre d'emploi


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Together, let's share our talents.

As a global leader in animal health, Ceva Animal Health believes our success is linked to our passionate people researching, developing , producing and supplying innovative health solutions for all animals, which contributes to the future of our diverse planet.

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Indeed, Our “Together, Beyond Animal Health” vision emphasizes that the health and wellbeing of people, animals and our planet are totally interlinked. More than ever, Ceva is committed to a "One Health" approach.

As part of our “Diversity, Equity and Inclusion” policy, Ceva Animal Heath is committed to the employment of people with disabilities and will make reasonable accommodations throughout the interview process to ensure an inclusive and accessible experience for all applicants. To request an accommodation, please contact a member of the Ceva Talent Acquisition team.


Your Missions

  • Freedom to operate studies in close collaboration with the R&D teams
    • Search for prior art on patent databases,
    • Drafting of summary reports with risk analysis,
    • Identification of solutions for the rest of the project.
  • Patentability Studies In Close Collaboration With The R&D Teams
    • Identification of patentable elements,
    • Prior art searches on patent databases,
    • Drafting of synthetic patentability reports identifying the scope of protection sought.
  • Drafting of patent applications in collaboration with external IP law firms.
  • Follow-up Of Examination Procedures Before Patent Offices
    • Monitoring of deadlines,
    • Preparation of arguments in collaboration with external IP law firms,
    • Control of Ceva projects to determine acceptable changes in scope of protection.
  • Preparation of opposition in collaboration with external IP law firms
  • Management of patent disputes in collaboration with the legal department
  • Contribution to the strengthening of the company's patent culture through proactive communication and specific actions to raise awareness of patent issues.
  • Proactive contribution to the establishment of an efficient and collaborative patent department within Ceva through involvement in the implementation of internal procedures.


Involvement In Ceva's Raison D'être

  • One Ceva: Cooperation between the different departments (R&D, legal, marketing, etc.),
  • One Health: Involvement in numerous projects to improve the health of all animals,
  • One Planet: Participation in the preservation of the balance of our planet.


Qualifications

  • Your profile 
Degree from an engineering school or university in the field of Chemistry, Biology, Biochemistry or Health

CEIPI Diploma

  • Experience

3 to 6 years of significant experience in industry and/or industrial property firms.

  • Skills

Excellent level of written and spoken English.

Knowledge of patent law in Europe, as well as the PCT procedure. Good bases of rights from other major countries/regions (US, JP, CN, ...).

Autonomy, sense of organization, good synthesis skills, curiosity, open-mindedness, ability to interact in an international and multicultural organization.


Pour postuler : fabien.quenel@ceva.com

mardi 12 août 2025

T25/24: pas de pointeur, sélection multiple arbitraire

La composition d'alliage de la requête principale se distinguait de celle de la revendication 1 de la demande telle que déposée par une limite basse plus élevée pour Mn (1,2-2,50% au lieu de 0,65-2,5%) et une gamme plus resserrée pour Nb (0,02-0,07% au lieu de 0,01-0,10%).

La demande telle que déposée enseignait les gammes préférées suivantes: 1,0-2,1% et 1,2-1,8% pour Mn et 0,02-0,08%, de préférence 0,03-0,07% pour Nb.

La revendication 2 telle que déposée spécifiait :

  • C : 0,05 à 0,17, préférablement 0,07 à 0,15, et/ou
  • Mn : 1,00 à 2,10, préférablement 1,20 à 1,80, et/ou
  • Cr : 0,5 à 1,7, préférablement 0,8 à 1,5, et/ou Ti : 0,015 à 0,07, préférablement 0,025 à 0,05, et/ou
  • Nb : 0,02 à 0,08, préférablement 0,03 à 0,07, et/ou
  • B : 0,0005 à 0,004, préférablement 0,001 à 0,003, et/ou
  • N : 0,001 à 0,008, préférablement 0,002 à 0,005 Ca : ≤ 0,01.

La Titulaire argumentait qu'il était courant de restreindre des gammes pour restaurer la nouveauté et citait la décision T1621/16 concernant les listes d'alternatives convergentes. 

La Chambre rétorque que la décision citée n'établit pas un automatisme. Si chaque sélection individuelle utilisée pour limiter la revendication est une restriction convergente, il faut dans tous les cas vérifier si la combinaison spécifique qui résulte des sélections multiples trouve une base dans la demande telle que déposée. Les détails de chaque affaire doivent être pris en compte, comme souligné dans l'affaire T1137/21. Le fait que les caractéristiques soient décrites en termes de listes d'alternatives plus ou moins convergentes ne donne pas carte blanche pour combiner des caractéristiques choisies dans une liste avec des caractéristiques choisies dans une deuxième liste.

Le fait qu'un exemple reste dans la portée n'est en général pas suffisant pour conclure que la combinaison de sélections n'est pas arbitraire. En l'espèce, pour l'unique exemple restant dans la portée, les teneurs sont toutes dans les gammes respectives les plus préférées.

Dans le texte tel que déposée on trouve d'autre gammes préférées pour les autres éléments de l'alliage, avec différents niveaux de préférence.  Compte tenu des multiples "et/ou" de la revendication 2, la demande inclut la possibilité selon laquelle n'importe quel des éléments ou n'importe quelle combinaison arbitraire remplit les conditions quant à une des gammes respectives, plus ou moins préférées. Il n'en ressort aucune préférence, aucun pointeur, pour se focaliser sur Nb et Mn en particulier.

Il ressort en outre de la demande une interdépendance entre les éléments, illustrée par la somme Mn+Cr de la revendication 3 et le rapport B/Mn+Cr de la revendication 4. 

Le fait de limiter spécifiquement Mn et Nb, sur la base de différents niveaux de préférence, tout en maintenant les gammes larges pour les autres éléments alors qu'ils sont interdépendants, implique une sélection multiple arbitraire, qui confronte la personne du métier à une nouvelle information technique.


Décision T25/24

vendredi 8 août 2025

Offre d'emploi



Ingénieur Brevet Senior 

Résumé du poste

Notre département brevets joue un rôle central au sein de notre organisation et comprend plus de 30 professionnels hautement qualifiés, mandataires auprès de l’OEB ou de l’USPTO, basés sur la côte Est aux États-Unis et en France (Issy-les-Moulineaux et Rennes). Le département apporte son soutien en matière de brevets à nos sites de recherche, aux États-Unis, au Canada et en Europe (Rennes et Londres), en collaborant activement avec les équipes de recherche pour protéger les inventions de grande valeur, intégrées à des standards ou des produits. Le département vient également en soutien des équipes de licensing et de litige tout en se concentrant sur la gestion stratégique du portefeuille conformément aux objectifs de l'entreprise.

InterDigital est actuellement à la recherche d'un ingénieur brevets talentueux pour rejoindre son département brevets. Il/Elle aura la charge de la gestion d’un portefeuille de brevets couvrant plusieurs juridictions et lié aux technologies vidéo ou aux communications sans fil.

Le candidat ou la candidate sélectionné(e) sera responsable du suivi des procédures d’examen des demandes de brevet d’une partie du portefeuille mondial d’InterDigital et viendra soutenir la stratégie licensing de l’entreprise en créant et en développant un portefeuille de brevets à haute valeur licensing.

InterDigital valorise et développe l'expertise de ses salariés en investissant dans le développement et la formation des personnes. Nos collaborateurs bénéficient d'un environnement de travail très stimulant qui offre une grande variété d'opportunités de développement professionnel mais aussi de création de valeur pour l'entreprise.


Responsabilités

  • Suivre les procédures de délivrance d’un portefeuille mondial de brevets dans plusieurs juridictions
  • Collaborer avec des inventeurs, des experts techniques et des portfolio managers, ainsi qu’avec les équipes licensing et de litige
  • Préparer et déposer des demandes de brevet EP ou US en tant que premier dépôt, des demandes PCT, ainsi que des demandes divisionnaires, continuations et reissue.
  • Élaborer et gérer de façon stratégique les familles de brevets afin d’apporter de la valeur aux programmes de licences d’InterDigital.
  • Mettre en correspondance les revendications des demandes et brevets avec des standards et/ou des produits, conformément à la stratégie licensing d'InterDigital 
  • D'autres responsabilités pourront inclure une participation à des revues post-délivrance, un soutien aux équipes de licensing et de litige pour les accompagner dans leurs efforts de défense et de valorisation du portefeuille, l'évaluation de brevets dans le cadre d'acquisitions potentielles, ainsi que la préparation de déclarations auprès d’organismes de normalisation.

Qualifications

Le candidat ou la candidate potentiel(le) devra posséder l’expérience et les qualités suivantes : 

  • Au moins 5 ans d’expérience en tant que mandataire européen
  • Expérience significative dans la préparation et le suivi des procédures de délivrance de demandes de brevet EP et étrangères dans les technologies vidéo ou les communications sans fil acquise au sein d’un cabinet privé reconnu et/ou en entreprise, ainsi qu’une excellente maîtrise de tous les aspects de la procédure de délivrance européenne 
  • Solide connaissance technique en génie électrique, électronique, informatique, télécommunications ou tout autre domaine technologique étroitement lié aux activités d’InterDigital
  • Expérience dans les domaines suivants :
    • soit les technologies vidéo (codage ou traitement vidéo, médias immersifs). Connaissance pratique des standards ou codecs vidéo (standards MPEG tels que HEVC et VVC, spécification AV1, etc.) et/ou expérience dans le suivi de procédure de demandes de brevet associées à des standards; 
    • soit les communications sans fil. Connaissance pratique des normes sans fil (3GPP, IEEE 802.11, etc.) et/ou expérience dans le suivi de procédure de demandes de brevet associées à des standards
  • Expérience précédente de collaboration avec des agents étrangers 
  • Une expérience de procédures post-délivrance telles que les oppositions auprès de l’OEB et de contentieux brevets serait un atout 
  • Une expérience antérieure au sein d’un cabinet privé dans le suivi de procédure de délivrance brevets pour de grandes entreprises de télécommunications ou de technologie vidéo est un plus
  • Anglais courant obligatoire
  • Aptitude à appréhender des technologies nouvelles et complexes
  • Capacité à faire preuve d’initiative et à travailler de manière autonome tout en collaborant fréquemment avec une équipe élargie
  • Capacité à communiquer à tous les niveaux de l'entreprise avec un état d’esprit tourné vers l’international. 

Lieu 

  • Mandataire EP ayant une expertise en vidéo : Rennes (35) ou Issy-Les-Moulineaux (92), France
  • Mandataire EP ayant une expertise dans les communications sans fil : Londres, Royaume-Uni ou Issy-les-Moulineaux (92), France
  • Possibilité de travailler à distance sous conditions

Si l’offre vous intéresse, vous pouvez candidater sur notre site internet au lien suivant :

Careers

mardi 5 août 2025

T1561/23 et T1999/23 : application de G1/24

Les deux décisions qui suivent sont les premières à appliquer la décision G1/24, qui impose de consulter la description et les dessins pour interpréter les termes d'une revendication.

Dans l'affaire T1561/23, la demanderesse se prévalait de G1/24 afin d'utiliser la description et donner un sens aux termes "tâche" et "fonction supplémentaire" qui lui permette de distinguer son invention de D5.

La Chambre rétorque que G1/24 impose certes de consulter la description, mais n'exige pas expressément que la définition d'un terme dans la description soit obligatoirement utilisée pour interpréter la revendication. 

Dans le cas d'espèce, la Chambre considère que la description et les dessins ne justifient pas une interprétation plus étroite du libellé de la revendication. En particulier, la demande ne donne pas de définition des termes litigieux (indépendamment de la question de savoir si ou dans quelles circonstances une telle définition limiterait alors l'objet revendiqué), mais seulement des exemples.

Dans l'affaire T1999/23, la Chambre fait remarquer que G1/24 a renvoyé aux principes développés par la jurisprudence, et l'un de ces principes est qu'une définition restrictive d'un terme dans la description ne doit pas être utilisée pour limiter l'objet de la revendication, par ailleurs clairement plus large pour la personne du métier. Ce principe reste valable.

Dans le cas d'espèce, la Titulaire a créé une ambiguïté en utilisant de manière incohérente le terme « surface d'excitation » - d'une part dans la revendication sans limitation, d'autre part dans la description avec une limitation inhabituelle dans le domaine. La Chambre ne voit aucune raison objective pour laquelle la Titulaire d'un brevet devrait être autorisée à s'écarter sans justification apparente de la terminologie techniquement établie lors de la formulation de l'objet dont l'utilisation doit être exclue par des tiers, et à ne l'indiquer que dans la description. Un droit illimité à cet égard porterait atteinte à la sécurité juridique. 

L'examen de la description montre simplement qu'il existe dans la description une différence conceptuelle par rapport à la terminologie usuelle dans le domaine, qui ne se reflète pas dans la revendication. Lever cette ambiguïté au détriment de celui qui l'a créée sans nécessité objective est conforme au principe de sécurité juridique ainsi qu'à la primauté des revendications, réaffirmée dans la décision G 1/24.

Décision T1561/23 (en langue allemande)

Décision T1999/23 (en langue allemande)

 
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