Sur les questions de double protection par brevet, la Grande Chambre a répondu comme suit aux questions posées dans l'affaire G4/19 :
1. Une demande de brevet européen peut être rejetée en vertu des articles 97(2) et 125 CBE si elle revendique le même objet qu'un brevet européen qui a été délivré au même demandeur et si elle ne fait pas partie de l'état de la technique selon l'article 54(2)(3) CBE.
2.1. La demande peut être rejetée sur cette base juridique, indépendamment du fait
a) qu'elle ait été déposée à la même date que, ou
b) qu'il s'agisse d'une demande parente ou d'une demande divisionnaire (article 76(1) CBE) de, ou
c) qu'elle revendique la même priorité (article 88 CBE) que
la demande de brevet européen ayant conduit au brevet européen déjà délivré.
En d'autres termes, la pratique actuelle de l'OEB est confirmée. La double protection par brevet est interdite dans tous les cas de figure possibles.
Pour la Grande Chambre, la question de la double protection implique des aspects procéduraux, de sorte que l'article 125 CBE est applicable. La Grande Chambre ne peut toutefois pas déduire des éléments de droit national que l'interdiction de la double protection serait un principe généralement admis dans les Etats contractants. L'obiter dictum des décisions G1/05 (13.4) et G1/06 n'est pas non plus une base satisfaisante. On note d'ailleurs que dans la présente décision la Grande Chambre ne mentionne à aucun moment le critère d'absence "d'intérêt légitime" pour le demandeur pour justifier l'interdiction de la double protection, critère mentionné dans G1/05 et G1/06, et qui avait pu faire penser que gagner un an de protection dans le cas c) constituait un intérêt légitime.
30 ans de jurisprudence n'ont pu répondre clairement à la question car l'article 125 CBE est très général, et donc sa portée est ambiguë. La Grande Chambre se plonge donc dans les travaux préparatoires, dont il ressort que les (futurs) Etats contractants se sont majoritairement mis d'accord lors de la Conférence diplomatique sur le fait que l'interdiction de la double protection était un principe de procédure généralement admis et à ce titre tombant sous le coup du futur article 125 CBE.
Le fait que cette interdiction s'applique dans tous les cas de figure a)-c) ressort aussi, pour la Grande Chambre, des travaux préparatoires.
Au point 80, la Grande Chambre indique un critère supplémentaire pour que l'interdiction s'applique: l'existence d'Etats désignés en commun.
Pour ceux qui voudraient aussi faire de l'archéologie, les textes les plus pertinents sont les points 665 et suivants de R3, R2 - BR219e72 (page 17), R1 (pages 346-347).





