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lundi 27 septembre 2021

T66/18: pas de remboursement des frais pour ne pas avoir cité un art antérieur connu

Le brevet avait été révoqué pour défaut d'activité inventive en partant de D3, extrait d'une émission diffusée en 2012 sur la chaîne ProSieben, qui présentait un grill commercialisé par la Titulaire.


L'Opposante réclamait une répartition des frais à son profit, plus précisément le remboursement par la Titulaire de la totalité des frais engendrés par l'opposition, au motif que la Titulaire aurait été coupable d'abus de procédure en ne signalant pas son propre art antérieur lors de la procédure d'examen.

La Chambre rappelle que selon la jurisprudence, la répartition des frais n'est pas une amende mais plutôt une indemnisation au moins partielle pour des actions qui n'ont pas été réalisées avec la diligence requise pendant la procédure d'opposition. Ne sont remboursés que les coûts qui vont au-delà de ce qui peut être attendu durant une procédure d'opposition.

Selon la règle 42(1)b) CBE, la description doit indiquer l'état de la technique antérieure qui, dans la mesure où le demandeur le connaît, peut être considéré comme utile à la compréhension de l'invention, à l'établissement du rapport de recherche européenne et à l'examen de la demande de brevet européen. La CBE ne prévoit toutefois pas de sanction formelle en cas de non-respect de cette règle, en-dehors du rejet de la demande si le demandeur refuse de citer un art antérieur malgré la demande de la division d'examen.

La Chambre ne voit donc pas d'abus de procédure qui donne lieu à une répartition des frais. Le fait que le brevet ne respecte pas les exigences de la CBE est sanctionné par la révocation du brevet, et il n'est pas approprié d'y ajouter le paiement de l'ensemble des frais de la procédure d'opposition.

En outre, la Chambre ne voit pas de lien causal direct entre l'abus allégué et l'opposition, et ne peut non plus considérer que les frais de l'Opposante auraient pu être évités. Le brevet avait été maintenu sous forme limitée par la division d'opposition malgré la connaissance de D3 et l'Opposante n'avait pas demandé à ce que D3 soit cité dans la description du brevet.


Décision T66/18 (en langue allemande)
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1 comments:

Y en à qui font fort a dit…

Ce qui est intéressant dans le cas présent est que les parties semblent se connaître et ont apparemment même coopéré par le passé.
Pour des raisons qui ne sont pas en soi intéressantes elles ont été amenées à se disputer.
Par contre venir avec les règles communautaires d'abus de position dominante pour requérir une répartition des frais différente lors d'une procédure devant l'OEB va quand même très loin, cf. 4.6 des raisons. Et cerise sur le gâteau requérir la saisine de la GCR va vraiment trop loin!
Une profonde méconnaissance de la procédure d'opposition semble aussi á la base d'une requête qui ne pouvait pas être accordée.

 
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