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lundi 10 mars 2014

T493/11 : répartition des frais


Le dernier jour du délai imparti pour soumettre de nouvelles pièces avant la procédure orale devant la division d'opposition, l'Opposante (maintenant intimée) avait requis l'audition de 2 témoins pour prouver l'existence d'un usage antérieur, mais sans indiquer leurs noms et adresses.

Compte tenu de ce nouveau fait, la division d'opposition avait, environ une semaine avant la date de la procédure orale, décidé de la reporter et imparti un délai de 2 mois pour fournir les indications manquantes.

La division d'opposition avait rejeté la requête en répartition des frais soumise par la Titulaire, expliquant que l'Opposante avait envoyé son courrier dans les délais et que même si elle avait à ce moment fourni les noms et adresses des témoins, la procédure orale aurait été reportée car la R.118(2) CBE impose un délai d'au moins 2 mois entre la citation à comparaître et la procédure orale.

La Chambre n'est pas du même avis. Elle rappelle qu'une décision sur la répartition des frais, si elle ne s'impose que dans des circonstances particulières, devrait être ordonnée contre une partie lorsque cette dernière a causé des dépenses inutiles qui auraient pu être évitées si elle avait fait preuve d'une diligence normale.

C'est le cas ici puisque l'intimée a produit une preuve importante de manière tardive sans soumettre toutes les indications nécessaires, ce qu'elle n'a fait qu'un mois plus tard. Puisque l'usage antérieur avait déjà été invoqué ainsi que la possibilité d'offrir des témoignages, l'intimée aurait pu formuler la requête de manière complète bien plus tôt ou au moins dès réception de la convocation à la procédure orale. Le délai de la R.118(2) CBE aurait alors pu être respecté sans report de la procédure orale.

A l'intimée expliquant qu'elle avait rencontré des difficultés pour localiser les témoins qui avaient quitté l'entreprise, la Chambre rétorque qu'elle avait eu suffisamment le temps de le faire entre la formation de l'opposition et la convocation à la procédure orale (3 ans). D'un point de vue procédural, la responsabilité de présenter une affaire complète repose exclusivement sur l'intimée, de même que le risque à ne pas le faire. En conséquence, tout retard causant des coûts additionnels à l'autre partie est de sa responsabilité.

Les frais liés à l'annulation du vol et des chambres d'hôtel doivent donc être pris en charge par l'intimée.

Décision T493/11

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3 comments:

Resp PI a dit…

Comme l'indique Hessel le brevet a été finalement révoqué...
http://pleinleeq.blogspot.fr/2014/02/t-49311-remboursement-du-vol.html

"... avec le remboursement du vol et de l'hôtel, le breveté aura pu aller boire un coup pour se consoler..".

Anonyme a dit…

des nouvelles de l'OEB : http://www.philipcordery.fr/public/index.php/mon-blog/entry/tensions-sociales-au-sein-de-l-office-europeen-des-brevets

Anonyme a dit…

Il est vrai que le statut de l'OEB qui en fait une sorte de principauté supranationale à laquelle ne s'appliquent pas les conventions internationales normalement en vigueur pour les organisme à caractère juridique est extrêmement choquant.

Il faudrait mettre tout cela à plat, y compris en ce qui concerne l'invraisemblable niche fiscale que constitue la non-imposition sur le revenu des salariés de l'OEB.

 
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