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lundi 12 mai 2025

T617/20: requête en répartition des frais soumise après la fin du recours

La Titulaire et seule requérante avait retiré son recours 9 jours avant la procédure orale qui devait se tenir à Munich. 

L'Opposante 3, qui avait prévu de déplacer 7 personnes (deux mandataires, un mandataire en formation et quatre experts techniques venant de Chine) a alors demandé une répartition des frais en sa faveur, pour un montant total de 11k€.

Pour la Chambre, la requête en répartition des frais n'est pas irrecevable pour la seule raison qu'elle a été formée après la fin de la procédure de recours (contrairement à T1556/14, qui considérait qu'une telle requête n'était recevable que s'il n'était pas possible de la former avant la fin du recours). Une telle requête peut ouvrir une procédure auxiliaire pour trancher des questions découlant de la procédure de recours initiale, sans rouvrir la procédure au fond (R3/22T695/18). En outre la question de la répartition des frais est totalement déconnectée de l'issue du recours au fond.

La Chambre considère toutefois qu'une telle requête doit être formée dans un temps raisonnable. Si elle est formée dans un délai de 2 mois (qui est le délai standard selon la règle 132 CBE, et aussi celui de la règle 136(1) CBE, qui ouvre lui aussi une nouvelle procédure), elle devrait être recevable.

La requête en répartition des frais, soumise 1 mois après la fin de la procédure de recours, est donc recevable.

Elle est en revanche rejetée. Le simple fait que l'Opposante 3 aurait pu éviter certains coûts n'établit pas immédiatement que la Titulaire a agi de mauvaise foi à cet égard et devrait donc être tenue financièrement responsable. L'exercice des droits procéduraux, en particulier le droit de retirer le recours, ne constitue pas en soi un comportement coupable, à moins qu'il y ait des preuves d'un préjudice intentionnel. Une partie n'a pas l'obligation formelle de prendre des mesures plus actives dans le seul but d'éviter des coûts déjà prévus par les autres parties. Tout au plus, les parties doivent s'efforcer d'éviter des coûts supplémentaires. La reconnaissance d'une telle obligation formelle imposerait une charge irréaliste aux parties à la procédure devant l'OEB. 


Décision T617/20

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