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mercredi 2 octobre 2024

JUB - Division centrale - 16.9.2024 - la personne représentant le client doit être indépendante

La titulaire Suinno Mobile & AI Technologies Licensing Oy a assigné Microsoft  en contrefaçon de son brevet EP2671173B1 portant sur un système pour naviguer sur Internet tout en marchant.


La titulaire avait demandé (règle 262A) à ce que certains documents (des contrats de licence) soient retirés de l'inspection publique et ne puissent être consultés que par les avocats et responsables de Microsoft ayant une besoin légitime de les consulter. Le juge-rapporteur avait accédé à cette demande.

Microsoft argumentait que la demande était irrecevable pour manque d'indépendance du représentant de Suinno. Cette dernière était en effet représentée par son président, mandataire agréé devant l'OEB et représentant devant la JUB (et accessoirement inventeur du brevet en cause).

Le juge-rapporteur avait rejeté l'argument, estimant que le manque d'indépendance devait être évalué sur le base d'un préjudice potentiel pour la partie représentée, et non dans un sens absolu.

Le panel de juges de la division centrale considèrent en revanche l'argument de Microsoft comme bien fondé.

Selon l'article 48(5) AJUB, "les représentants des parties jouissent des droits et garanties nécessaires à l’exercice indépendant de leurs fonctions, y compris du privilège de confidentialité couvrant les communications entre un représentant et la partie représentée ou tout autre personne dans le cadre des procédures engagées devant la Juridiction [...]", disposition calquée sur celle de l'article 19(5) des statuts de la CJUE. 

Devant la CJUE, cette disposition a été interprétée dans le sens qu'une partie doit être représentée par un tiers autorisé à pratiquer devant le tribunal d'un Etat de l'EEE. Le rôle de l'avocat est de collaborer à l'administration de la justice en toute indépendance. Si certaines législations autorisent une représentation par des personnes employées par les parties ou ayant un pouvoir financier et administratif au sein de la partie en question, ce n'est pas le cas devant les tribunaux de l'UE.

Les juges estiment que le fait d'avoir calqué l'article 48(5) AJUB sur les dispositions applicables devant la CJUE suggère que les Etats ayant signé l'AJUB entendaient incorporer cette interprétation.

Dans le cas d'espèce, le représentant de la partie en question, qui est président et actionnaire principal, ne peut être considéré comme indépendant dans le but d'une représentation valable de son client.


Ordonnance du 16.9.2024

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7 comments:

Anonyme a dit…

Donc si je comprends bien, les mandataires in-house peuvent juste s'inscrire comme représentants devant la JUB, mais pas représenter, c'est ça ?

Francis Hagel a dit…

Pour les magistrats, les "représentants" doivent être indépendants. Dans les procédures judiciaires, la distinction est très claire entre ces représentants et les parties qu'ils représentent, au sujet de l'accès de salariés d'une partie aux informations confidentielles de l'autre partie et des règles concernant les "clubs de confidentialité". Voir la décision UPC Abbott c Dexcom du 9/8/2024.
Cette condition est absente pour les mandataires européens par rapport à leur employeur, mais on ne peut en tirer aucun argument étant donné la différence des contextes entre l'OEB et la JUB.

Anonyme a dit…

J'arrive à concevoir l'indépendance des représentants dans les dossiers JUB de contrefaçons mais dans les cas où on ne traite que de l'invalidité où techniquement, c'est le même exercice qu'à l'OEB, j'ai un peu plus de mal.

Anonyme a dit…

Ce qui me bouleverse le plus dans ce résumé c'est d'apprendre que le panel de juges se conjugue au pluriel.

Anonyme a dit…

@Anonyme du 2 octobre : en l'espèce, ce n'est pas un simple "mandataire in-house", mais le président de l'entreprise et actionnaire (et inventeur, au passage, parce qu'on est plus à une casquette près). Il est lié à titre personnel au devenir du contentieux en question.
Cela ne présume pas nécessairement, pour moi, ce que la JUB dirait d'un simple employé mandataire.

Par ailleurs, il est ici question d'accès à des informations confidentielles. Pour un contentieux devant la JUB sur, au pif, une simple question de validité d'un titre, rien ne dit que le jugement serait le même puisque les parties n'auraient pas accès à une information qui ne soit pas déjà publique. Si ?

Anonyme a dit…

Oui c'est un peu raide... j'aurais pensé qu'il suffisait à la cour d'annuler spécifiquement cette demande dans la mesure où le breveté n'a pas de représentant "indépendant".....mais cela va beaucoup plus loin. Je pense qu'il y aura un appel.

Francis Hagel a dit…

La proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale le 30 avril 2024 sur la protection des consultations juridiques est riche d’enseignement sur la distinction entre le représentant légal d’une entreprise et un juriste salarié de l’entreprise, donc sous la subordination de sa hiérarchie.
La proposition de loi impose à l’entreprise d’être représentée par un avocat si la confidentialité de la consultation est contestée.
A noter qu’un amendement, dit amendement Blanchet, visant à étendre la définition de juriste d’entreprise aux spécialistes brevets a été rejeté.
La dissolution de l’Assemblée a repoussé à une date non déterminée la conclusion du processus parlementaire.

 
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