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jeudi 29 juin 2023

T75/21: menaces voilées

Par une décision en l'état du dossier, la division d'examen avait rejeté la demande en se basant sur les objections d'insuffisance de description présentées dans la convocation à la procédure orale.

La Chambre considère au contraire que l'invention est suffisamment décrite dans la demande.

La Chambre considère en outre que le droit d'être entendu de la demanderesse a été respecté, étant donné que la division d'examen a correctement motivé ses objections d'insuffisance de description et que la demanderesse avait eu l'opportunité de commenter ces objections.

La conduite procédurale de la division d'examen est toutefois critiquable car dans sa convocation à procédure orale elle avait annoncé qu'elle introduirait de nouveaux documents à l'encontre de l'activité inventive après la réponse de la demanderesse et avant la procédure orale. Aucun de ces documents n'a toutefois été soumis, cette phrase étant alors plus une menace voilée qu'une réelle objection. La division d'examen a donc ouvertement et délibérément refusé de produire les preuves supplémentaires.

Etant donné que la division d'examen n'a pas pris de décision concernant l'activité inventive, la Chambre ne peut remplir sa mission première de révision, et un renvoi devant la division d'examen est donc ordonné.


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4 comments:

Franco-belge a dit…

A mon humble avis, une révision préjudicielle eût été de bon ton.

Anonyme a dit…

Avec une révision préjudicielle il n'y a plus de points à tirer du dossier.

Si dossier revient de la CR, il y a de nouveaux points à glaner.
Même en cas de vice de procédure substantiel.....

La conclusion est immédiate

Anonyme a dit…

Je n’ai pas compris le dernier commentaire.

GLB a dit…

Ce commentaire concerne la cuisine interne de l'Office et le nombre de "points" qu'un examinateur peut tirer du traitement d'un dossier. Il semblerait qu'une révision préjudicielle "ne vaut rien" alors qu'un renvoi est plus intéressant de ce point de vue. Rien de très spirituel, croyez-moi.

 
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