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lundi 5 décembre 2022

R3/22 : la dixième révision

Le mandataire de la déposante avait retiré le recours, puis le lendemain avait demandé le "retrait" de ce retrait, au motif qu'il avait mal interprété les instructions de sa cliente. Le greffe de la Chambre lui avait répondu que la procédure était close. La déposante avait déposé une requête en correction d'erreur, ce à quoi le greffe avait répondu que la Chambre n'était plus compétente pour traiter l'affaire, cette dernière étant close. La déposante avait ultérieurement demandé une décision, sans obtenir de réponse.

La Grande Chambre considère que les notifications émises par le greffe correspondent bien sur le fond à des décisions, puisqu'elles sont comprises par leur destinataire comme une détermination finale de questions procédurales par l'organe compétent. Leur contenu signifie en effet que la procédure de recours est terminée et ne sera pas réouverte.

La "décision" a été prise sans prendre en compte une requête pertinente au sens de la règle 104(b) CBE, en l'espèce la requête en correction d'erreur. La requête en révision est donc fondée.

Ce billet me donne l'occasion de faire un bilan de presque 15 ans de requêtes en révision.

168 décisions ont été rendues depuis 2008 (en ne comptant pas les décisions intermédiaires, et celles constatant simplement le fait que la requête était réputée non-formée ou était retirée).

On observe une tendance à la baisse des décisions rendues, avec des pics à 15-20 décisions par an dans la période 2010-2013 contre moins de 10 depuis 2019.


En termes d'issue, la très grande majorité (plus de 80%) des requêtes ne passent pas la première étape, étant unanimement rejetées comme manifestement non-fondées et/ou irrecevables par les 3 membres de la composition "réduite". Celles qui réussissent à passer cette première étape sont majoritairement rejetées comme non-fondées, mais environ 1/3 aboutissent à une révision. 




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3 comments:

Ronald a dit…

Suis curieux de connaître dorénavant la position qui sera adoptée par la Chambre de recours 3.5.03 quant à la requête en correction d'erreur selon la Règle 139 CBE eu égard au retrait du recours. À mon sens, le représentant a agit avec diligence en retirant sa "requête" en retrait du recours présentée le 28 septembre 2021 dès le jour suivant en invoquant une erreur d'interprétation des instructions du client . À cette date, la Chambre de recours n'avait pas encore clos la procédure et il me semble dès lors raisonnable de considérer que la Chambre de recours ne pouvait plus ignorer le fait que le retrait du recours n'était plus d'actualité.

NEG a dit…

Tres bien;)

Anonyme a dit…

En se fondant sur ma base de décision favorite :-)

1- Il ne faut pas trop fonder d'espoir :
https://europeanpatentcaselaw.blogspot.com/2011/10/t124408-declaration-irrevocable.html?m=0

2- Seul espoir : à voir si la déclaration de retrait a été publiée:
https://europeanpatentcaselaw.blogspot.com/2009/12/j1008-ou-le-retrait-dune-demande-est.html

Obiter dictum : Merci Laurent, ce blog est une mine d'or !!!

 
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