La Chambre juge ici que la décision de la division d'examen est insuffisamment motivée, ce qui constitue un vice substantiel de procédure.
Il n'est d'abord pas clair si l'état de la technique le plus proche est D1 ou D2. Ce dernier est d'abord cité comme tel, mais la division d'examen se pose plus loin la question de savoir si une certaine quantité de protéine (la caractéristique distinctive par rapport à D1) a un impact sur la composition.
Ensuite, les caractéristiques distinctives ne sont pas clairement définies. En lien avec D2, la partie de la décision relative à la nouveauté mentionne simplement que D2 ne décrit pas de trihydrate d'amoxilicilline micronisé. Or, aucune revendication indépendante d'aucune requête ne contient cette caractéristique. La Chambre reconnaît qu'on pourrait imaginer que ce terme impliquerait une différence en termes de taille de particules, et donc éventuellement en termes de surface spécifique, qui est une caractéristique de la revendication 1. Mais une décision ne doit pas simplement contenir des déclarations qui, au mieux, donnent lieu à des spéculations sur ce que la première instance a pu vouloir exprimer.
Ensuite, la division d'examen ne formule aucun problème technique objectif. Elle ne se réfère qu'à un effet associé à la présence de protéines, qui constitue une caractéristique distinctive par rapport à D1.
Enfin, sur l'évidence, la division d'examen se contente de citer D1 comme enseignant la préparation de trihydrate d'amoxicilline micronisé, mais sans identifier les passages précis de D1 ni expliquer en quoi il aurait été évident de combiner D2 et D1.
1 comments:
Hmmm, un an et demi, certains diront que ce n'est pas mal quand la moyenne approche les cinq ans, d'autres que c'est encore trop pour un appel qui devait se terminer par un renvoi. Je suis curieux de voir combien de temps il faudra à la division d'examen pour envoyer une communication de la qualité attendue.
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