L'exemple 6 de D1 divulguait un catalyseur comprenant un mélange de JEFFCAT® ZR-50B et de JEFFCAT® ZF-10.
La Titulaire ne contestait pas le fait qu'il s'agisse d'un mélange de composés tel que celui de l'exemple 2 du brevet attaqué, mais argumentait que l'information technique n'était pas accessible à l'homme du métier à la date de publication de D1, et donc que la divulgation de D1 n'était pas suffisante.
La Chambre examine donc la question de savoir si la nature des produits désignés par leurs marques était accessible au public.
L'homme du métier aurait sans nul doute contacté le service client de la société titulaire de la marque JEFFCAT pour s'enquérir de la nature de ces produits. Or, D2, D3 et D17a démontrent que cette nature n'était pas gardée secrète. D17a indique d'ailleurs le numéro CAS des composants, permettant de retrouver les noms chimiques dans la base de données des Chemical Abstracts, qui fait partie des connaissances générales de l'homme du métier (T890/02).
Le fait qu'un changement de marque soit intervenu avant la publication de D1 n'est ici pas pertinent, car un document de l'art antérieur doit être lu dans son contexte en prenant en compte tous les facteurs pertinents permettant de comprendre son enseignement technique. Dans le cas particulier dans lequel un terme est connu comme ayant été abandonné entre le dépôt et la publication, cette circonstance doit être prise en compte, l'homme du métier se plaçant à la date de dépôt de D1 et non à sa date de publication.
Décision T2020/13
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vendredi 20 avril 2018
T2020/13 : produits de l'art antérieur désignés par une marque
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1 comments:
Il convient de noter que cette décision est une parmi plusieurs autres qui vont dans le même sens. Dans T 568/14, une telle situation s'est déjà produite. Dans ce dernier cas le produit sous la marque était défini dans un brevet US! Idem dans T 476/14, où une déclaration a suffit pour élucider le problème.
Il n'en reste pas moins que d'une manière générale, si une caractéristique d'une revendication est définie par une marque, il y au moins manque de clarté sinon insuffisance de description.
Voir par exemple T 1129/14, T 2577/11, T 409/10, T 522/14 ou T 797/14.
Il vaut donc mieux éviter d'utiliser une marque dans la description et encore moins dans les revendications.
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