chaton traité selon l'invention |
L'Opposante prétendait qu'il ne s'agissait pas d'une revendication de type suisse car elle n'utilisait pas le terme "médicament". La Chambre rétorque que le format "suisse" n'exige pas l'utilisation du terme "médicament" et que des expressions équivalentes telles que "régime alimentaire" peuvent être employées.
La Chambre ne partage pas non plus l'avis de l'Opposante selon lequel l'augmentation des niveaux sanguins d'antioxydants ne serait pas un vrai effet thérapeutique. Si la revendication avait été rédigée comme l'utilisation de la composition de régime pour augmenter les niveaux sanguins d'antioxydants, elle aurait été exclue selon l'article 53c) CBE car elle couvre des traitements thérapeutiques en procurant une amélioration dans le cas de maladies comme le diabète ou les problèmes cardiovasculaires ou gastro-intestinaux.
Il s'agit donc bien d'une revendication de type suisse, la composition étant l'ingrédient actif, le régime alimentaire représentant le médicament et l'augmentation des niveaux sanguins d'antioxydants chez les félins correspondant au traitement thérapeutique.
L'Opposante argumentait également que les concentrations de cystéine et de méthionine ne concernent que la composition de départ, et non le produit final, c'est-à-dire la composition de régime alimentaire administrée au chat. Cette dernière n'était donc pas limitée en termes de concentrations.
Pour la Chambre une telle interprétation priverait la revendication 1 de tout sens technique. L'homme du métier lisant la revendication 1 comprendrait que l'ingrédient actif, c'est-à-dire la composition alimentaire avec les concentrations de cystéine et de méthionine, doit encore être présent dans la composition de régime, de sorte que les niveaux d'antioxydants sont augmentés. La composition de régime alimentaire est donc limitée en ce qui concerne les concentrations de cystéine et de méthionine.
Décision T1139/13
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1 comments:
Cette décision est aussi intéressante à un autre titre.
Dans son mémoire de recours, l'opposant/appelant n'a jamais soulevé d'objections de nouveauté. Il a attendu pour ce faire la prise de position de la CR dans l'annexe à la convocation, et ne les a soumises que moins de deux mois avant la date prévue.
La CR a considéré, à juste titre, que cette façon de faire revient presque à un abus de procédure et n'a pas admis ces objections au titre de l'Art 13(1)RPCR.
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