Selon l'intimée la requérante n'a prévenu de son absence que tardivement, la veille de la procédure
orale à 14 heures. Dans la mesure ou l'intimée avait indiqué son souhait de n'assister à la procédure orale que dans le cas ou la requérante se présenterait, et comme l'information sur son absence a été fournie que trop tardivement pour permettre une annulation du voyage, l'intimée a du supporter ces frais pour une procédure qui aurait pu être évitée.
Selon l'article 16(1) RPCR, la Chambre peut sur requête ordonner à une partie de rembourser tout ou partie des frais exposés par une autre partie. Ces frais comprennent, sans que le pouvoir d'appréciation de la chambre ne s'en trouve limité, les frais occasionnés notamment par :
a) toute modification, en vertu de l'article 13, des moyens invoqués par une partie conformément à l'article 12, paragraphe 1 ;b) toute prolongation d'un délai ;
c) tout acte ou toute omission ayant nui au bon déroulement de la procédure orale ou ayant conduit à la retarder ;
d) tout manquement à une ordonnance de la chambre ;
e) tout abus de procédure.
Parmi ces possibilités, seul le cas e) pourrait être concerné.
La Chambre considère toutefois que rien ne prouve que l'annonce tardive de la non-comparution à la procédure orale relevait d'une intention délibérée ou d'une négligence fautive.
Si la Chambre considère que ce comportement est "incompatible avec l'obligation de coopérer et avec les règles élémentaires de la politesse", elle reconnaît que lesdites règles sont difficiles à faire respecter légalement, du moins tant que le manque de courtoisie n'atteint pas l'abus.
On notera que dans d'autres décisions, des circonstances similaires ont conduit à une répartition des frais
Décision T1699/15
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