L'intimée demandait une répartition des frais en sa faveur du fait que la requérante avait annoncé son absence seulement 2 jours avant la procédure orale, sans donner de raisons. L'opinion provisoire de la Chambre lui étant favorable, l'intimée estimait s'être déplacée pour rien.
La Chambre se réfère à la décision T1079/07, selon laquelle toute partie à la procédure devant l'OEB a le droit d'être entendu dans la procédure orale, mais n'a aucune obligation d'y participer. Ainsi, le fait d'informer l'OEB et toute autre partie à la procédure de l'intention de ne pas assister à procédure orale en temps utile avant la date prévue relève d'une question de courtoisie et de respect plutôt que d'une obligation procédurale se devant d'être respectée. En outre, si une annonce tardive d'une absence prévue à la procédure orale peut constituer une "action fautive de nature irresponsable voire malveillante", il serait nécessaire de requérir de solides preuves à l'appui d'une telle allégation.
Selon la Chambre, dans les cas où une partie tarde à décider de ne pas assister à une procédure orale ou à prévenir la Chambre ou les parties de cette décision, une répartition des frais en faveur de la partie adverse peut effectivement être justifiée dans la mesure où les frais sont directement occasionnés par le fait que cette décision n'a pas été communiquée en temps utile avant la procédure orale.
Cependant, la Chambre est d'avis que le standard de décision appliqué dans le cas T 1079/07 est le standard approprié pour exercer son pouvoir discrétionnaire.
Tout d'abord, dans le cas d'espèce, la Chambre n'aurait de toute façon pas annulé la procédure orale, même si la requérante l'avait prévenue à un stade précoce, puisque elle souhaitait être en mesure de statuer sur le dossier et par là le clore à la date prévue de ladite procédure orale. La procédure orale n'était donc aucunement superflue.
Par ailleurs, le fait que l'opinion préliminaire de la Chambre fût en faveur de l'intimée ne peut jouer. Les vues exprimées dans l'opinion préliminaire d'une chambre restent des évaluations provisoires, qui ne sont nullement engageantes ou contraignantes et il n'y a aucune garantie qu'elles soient maintenues dans la décision finale. Par conséquent, chaque partie est tenue de se prononcer de son propre chef de sa participation à la procédure orale, indépendamment de la participation ou non des autres parties à ladite procédure orale. En outre, il est du devoir de tout représentant diligent d'être présent à la procédure orale, même si l'opinion préliminaire lui est favorable et si l'autre partie ne vient pas.
La Chambre rejette par conséquent la requête en répartition des frais.
Décision T383/13
Le blog prend une semaine de vacances.
Bon courage aux candidats à l'EQE qui planchent cette semaine.