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mercredi 2 septembre 2015

Paris, 30 juin 2015 : substitution


La Cour d'Appel de Paris se pose la question de savoir si le brevet européen s'est substitué au brevet français prioritaire (NDLR : en fait il n'y a jamais eu de délivrance du brevet français).

L'Art L614-13 CPI dispose que "dans la mesure où un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet français cesse de produire ses effets soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l'opposition au brevet européen est expiré sans qu'une opposition ait été formée, soit à la date à laquelle la procédure d'opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu."

La Cour relève que les descriptions des brevets européen et français (sic) sont mot pour mot identiques, de même que les figures. Si le brevet européen contient 10 revendications et le brevet (sic) français en contient 13, il apparaît que la revendication 1 du brevet européen est la contraction des revendications 1 à 4 (NDLR: en fait, des revendications 1, 2 et 4) du brevet (sic) français.
La revendication 3 du brevet français n'est pas reprise dans la revendication 1 du brevet européen, mais la Cour considère qu'elle y est implicitement incluse par référence au paragraphe [0062] de la description, étant rappelé que conformément à l'Art 84 CBE, les revendications définissent l'objet de la protection et doivent se fonder sur la description.
La Cour en conclut que le brevet français (sic) et le brevet européen portent exactement sur la même invention, si bien que le brevet européen s'est substitué au brevet français à compter du 19 juillet 2012.


Cour d'Appel de Paris, 30 juin 2015, Telecom Design et Info Network Systems c/ Laurent M

Revendication 1 du brevet européen

1. Procédé de détection de chute d'un utilisateur, ledit utilisateur portant un dispositif de détection (10) comprenant un boîtier (12) renfermant des moyens d'alimentation (16), des moyens de transmission d'un signal d'alerte (18), un accéléromètre (20), et des moyens de traitement (22) des mesures fournies par l'accéléromètre comprenant des moyens de calcul (24) et des moyens de mémorisation (26), ledit procédé prévoyant la réalisation par les moyens de traitement (22) d'une chaîne de traitement des mesures acquises par l'accéléromètre (20) composée des étapes suivantes : - normalisation des mesures d'accélération en données d'accélération,- extraction de la composante gravité desdites données,- transformation et agrégation desdites données en indicateurs, tant qualitatifs que quantitatifs, de l'activité de l'utilisateur,- classification du comportement de l'utilisateur à l'aide desdits indicateurs,- déclenchement d'un signal d'alerte en cas d'observation d'un comportement supposé anormal de l'utilisateur, ledit procédé étant caractérisé en ce que l'extraction de la composante gravité consiste à estimer le vecteur gravité g en utilisant une sphère de rayon unitaire discrétisée en plusieurs sommets pour modéliser l'ensemble des directions possibles du vecteur g unitaire, et un calcul stochastique pour déterminer la probabilité portée par chaque sommet que le vecteur g se trouve dans la direction indiquée par ce sommet.

Revendication 1 de la demande française
 1. Procédé de détection de chute d'un utilisateur, ledit utilisateur portant un dispositif de détection (10) comprenant un boîtier (12) renfermant des moyens d'alimentation (16), des moyens de transmission d'un signal d'alerte (18), un accéléromètre (20), et des moyens de traitement (22) des mesures fournies par l'accéléromètre comprenant des moyens de calcul (24) et des moyens de mémorisation (26), caractérisé en ce qu'il consiste à classifier le comportement de l'utilisateur à partir d'indicateurs de son activité issus des mesures d'accélération acquises par l'accéléromètre (20) et à différer le déclenchement d'un signal d'alerte afin d'éviter les fausses alertes. 

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10 comments:

Anonyme a dit…

Si en fait il n'y a jamais eu de délivrance du brevet français, pourquoi la question?

Anonyme a dit…

En l'absence de lien vers la décision (laquelle n'est donc sans doute pas en ligne) le lecteur se demande quelle est la raison de cette décision, en d'autres termes quelle(s) conséquence(s) pratiques.

Anonyme a dit…

Décision citée au PIBD 1034-III-577 et disponible dans la base jurisprudentielle de l'INPI sous la référence B20150088.

Boris a dit…

l'arrêt est disponible sur la base jurisprudence de l'INPI

Roufousse T. Fairfly a dit…

Oui, bien sur, il est disponible sur la base de l'INPI, mais encore faut-il le trouver.

La référence est le B20150088.

Attention: Cliquer une seconde fois sur le lien ci-dessus si le résultat de la recherche ne s'affiche pas immédiatement. L'interface à la base utilise un jeton qui n'est initialisé qu'au premier accès.

Une fois un résultat de recherche affiché, cliquer sur la petite loupe sous l'extrémité droite de la grande barre bleue pour arriver au sommaire de la décision.

Il s'agit d'une affaire concernant la titularité des droits sur une certaine famille de demandes, ainsi que de la qualité d'inventeur, de sa rémunération, et d'invention de mission.

Pas facile à résumer en trois lignes, c'est plutôt un gentil fouillis.

En lisant entre les lignes, je crois comprendre que la demande du plaignant concernait initialement la demande FR, mais comme celle-ci était échue, il fallait déterminer si ses prétentions pouvaient s'étendre au EP. Mais L.M. revendiquait aussi la possession des deux demandes.

La décision est salomonienne... On reconnait à Laurent M. le droit d’être nommé et rémunéré comme inventeur unique, mais il a été néanmoins débouté sur la question de la propriété.

Pour la question de fond, qui est à mon avis la prohibition de la double protection par brevet, je ne pense pas que cette décision fasse avancer beaucoup le schmilblick. Il était trop facile de comparer les revendications, et cela a suffit.

Quand cette affaire a-t-elle été introduite? Le brevet EP a été délivré le 19.10.2011, le plaignant aurait pu demander la suspension de la procédure devant l'OEB en vertu de la règle 14(1).

Au juste, Kotori s'est-il envolé pour de bon? Snirf!

Resp PI a dit…

l'arrêt répète effectivement 9 fois que le brevet EP s'est substitué au brevet Fr. La base INPI permet effectivement de constater que le brevet Fr n'a jamais été délivré. Par ailleurs la soit-disant substitution n'a pas vraiment d'importance dans cet arrêt relatif au droit des inventeurs salariés.

je suppose que Laurent était dans un mode "taquin" aujourd'hui, vis à vis de nos honorable juges de la Cour d'appel de Paris.

Resp PI a dit…

@Rouffousse
nos commentaires se sont croisés. Sur le fond de l'arrêt, l'inventeur a travaillé dans la société A, puis il a été licencié suite à liquidation et il prétend avoir mis au point l'invention APRES avoir quitté la société A , ensuite il a été embauché par la société B, qui a finalement déposé un brevet sur cette invention en mettant d'autres inventeurs (c'est mal!)
La société B avait par ailleurs repris les actifs de A.
Le tribunal a jugé sur les faits qu'il s'agissait d'une invention de mission faite pendant son travail chez A, et que le droit au brevet avait donc été transmis à B en tant qu'actif de A. L'inventeur a droit à une rémunération complémentaire mais pas au juste prix de l'invention hors mission et encore moins au transfert du brevet. Mais il aura quand même 20 keuro pour le préjudice moral. La morale est sauve mais le droit est respecté.

Kotori me manque aussi !

élève A vaut K a dit…

Concernant le point particulier (et incident) de la Cour considérant que le brevet FR a été délivré:

On peut lire au début de la décision (page 4, avant le I) que la date de publication de la demande FR (16 juillet 2010) a été assimilée à la date de délivrance.

Si l'on revient à la décision de première instance (RG 11/07230, 14 avril 2013, TGI PARIS 3-2), la demande de brevet FR était aussi à tort considérée comme un brevet tout au long de la décision.

Anonyme a dit…

Les toges s'emmêlent aussi les pinceaux en p. 4, en confondant numéro d'enregistrement et numéro de publication, mais ce n'est là qu'un menu détail.

resp PI a dit…

cet arrêt a été commenté par Privat Vigand dans la revue orange de janvier 2016

 
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