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lundi 13 juillet 2015

J12/14 : figures de mauvaise qualité


La section de dépôt avait émis une notification selon la R.58 CBE, au motif que les figures étaient de qualité médiocre, en contrariété avec la R.49(2) CBE.
En réponse, la demandeur a déposé de nouvelles figures de remplacement, en argumentant qu'il s'agissait de figures destinées à remplacer les figures manquantes (R.56 CBE).


La Chambre est d'avis que le mécanisme de la R.56 ne trouve pas à s'appliquer dans le cas d'espèce.
La décision J2/12 à laquelle le demandeur se réfère traite un cas différent, dans lequel les figures déposées initialement n'étaient clairement pas celles auxquelles la description faisait référence, ce que la section de dépôt était à même de déduire sans appliquer de connaissances techniques.
Ici, les figures déposées étaient correctes, et correspondaient bien à celles décrites dans le texte de la demande. Le point décisif est que les figures étaient de si mauvaise qualité qu'elles ne révélaient pas les détails nécessaires pour une divulgation correcte de l'invention.



Décision J12/14

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2 comments:

Roufousse T. Fairfly a dit…

Grrrrr... Je viens de mordre sauvagement mon ordino. Merci Laurent, beau travail! ;-)

Comment peut-on en arriver à un pareil désastre?

Je suis convaincu que l'erreur du mandataire a été de rechercher une solution juridique à un problème technique parfaitement idiot, et que personne ne comprenait ce qui se passait.

L'objection de la section de dépôt ne concernait pas les documents tels que déposés, mais une version transformée de ceux-ci.

Je crois que c'est le noeud de l'affaire, qui s'est probablement déroulée comme suit:

Le mandataire US a préparé des croquis informels à partir de photographies collées sur papier. (Une meilleure compréhension des formats graphiques à cette étape aurait déjà évité tout ce qui s'ensuivit).

Il a scanné le résultat en format photo (avec des dégradés, possiblement en couleur, et comprimé en DCT/JFIF, mal adapté pour représenter des dessins).

Il fait parvenir les documents au format PDF ou JPEG, à son correspondant munichois, qui les a sans doute inspectés avec Acrobat au moment du montage du formulaire 1001 dans le logiciel OLF. Tout devait lui paraître en ordre, même s'il devait s'attendre à des objections de forme, comme c'est courant.

Le dossier est transmis à l'OEB, et un accusé réception obtenu.

Ce que le mandataire EP ne devait pas réaliser est que les fichiers PDF ont été convertis dès leur réception en image facsimilé avec des pixels binaires (noir-blanc), en 300 ou 400 DPI avec un algo de halftoning, pour être intégrés dans le système Phoenix (ou son successeur). Le résultat pour les figures 3 et 4 a été équivalent à passer une photo dans un FAX ou une photocopieuse sans pouvoir ajuster le contraste.

Et c'est ainsi que des dessins ultra-moches, mais encore intelligibles, auraient été transformés en immondes pâtés.

L'objection de la section de dépôt a été formulée sur la base de ces pâtés. Mais le demandeur ne pouvait pas voir ce que l'agent de formalité voyait sur son écran, car la demande n'était pas encore publiée - donc pas d'inspection selon l'art. 128 possible.

Je ne peux concevoir que l'on aie envoyé sciemment des dessins inutilisables, et l'annexe au PV de la PO devant la chambre me fait penser le mandataire ne savait pas encore ce à quoi ils ressemblaient une fois convertis.

Il aurait pu faire valoir que les pièces initiales telles que fournies étaient intelligibles par un logiciel approprié, et avaient été acceptées par le logiciel de dépôt. L'OEB n'efface pas les fichiers de départ, et il est possible de corriger ce genre de bobo -- si on sait à qui s'adresser. Il aurait alors été possible de redéposer tous les dessins.

Même si l'OEB avait effacé les fichiers d'origine, le mandataire devait encore disposer du dossier d'envoi dans le client OLF, et pouvait prouver qu'ils étaient identique à ceux transmis grâce à la signature électronique du récépissé d'envoi. Des problèmes se sont déjà produits dans le décodage du format PDF à l'OEB, et qui ont été résolus sans passer par la DG3, le demandeur ayant pu démontrer que le fichier était décodable au point de départ.

Il n'est peut-être pas trop tard pour tenter une correction selon la règle 139? Il ne s'agirait pas de réouvrir une affaire décidée, mais d'invoquer de nouveaux faits et arguments dans le cadre d'une nouvelle requête.

Conclusion: Vive l'informatique...

Et si le problème s'était produit devant l'USPTO, et que le mandataire EP avait effectué un dépôt selon la règle 40(1)(c) par renvoi à la demande US? Est-ce que l'OEB aurait accepté des documents US éventuellement corrigés?

Anonyme a dit…

Merci Roufousse pour cette analyse très poussée...et totalement incompréhensible pour moi.

Je pense qu'il suffisait de dire que le mandataire EP aurait mieux fait de faire un renvoi à la demande parente lors du dépôt.

 
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