Sponsors













Abonnez-vous

Abonnez-vous par courriel

Par RSS    Par Twitter
         

Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

mardi 18 février 2014

T1732/10 : un intimé peu réactif


Dans la présente affaire, la Chambre n'admet aucune des requêtes présentées par la Titulaire-intimée.

Elle note que l'intimée n'a pas répondu à la notification lui impartissant un délai de 4 mois pour prendre position sur le mémoire de recours, mais a préféré attendre 9 mois pour soumettre en septembre 2011 une réponse très brève, se contentant de demander le rejet du recours, sans aucun argument de fond en réponse.


Les exigences de l'Art 12(2) RPCR, selon lequel la réponse de l'intimée au mémoire de recours  doit contenir l'ensemble des moyens invoqués par elle s'appliquent à la fin du délai de 4 mois. La réponse de septembre 2011 doit donc être considérée comme une modifications des moyens. Cela s'applique a fortiori aux nouvelles requêtes déposées en octobre 2013 et aux arguments déposés en décembre 2013, quelques jours avant la procédure orale.
Les nouvelles requêtes doivent donc être jaugées à l'aune de l'Art 13(1) et (3) RPCR ("modification des moyens invoqués").

L'opinion annexée à la convocation à la procédure orale ne peut justifier l'admission de ces requêtes car elle n'a pas soulevé de nouvelles questions.
A l'intimée qui explique qu'elle a délibérément attendu l'opinion de manière à éviter de déposer un trop grand nombre de requêtes subsidiaires, ce qui aurait accru la charge de travail de la Chambre, cette dernière rétorque qu'une telle attitude est au contraire totalement opposée à l'esprit du règlement de procédure.
La procédure de recours est essentiellement écrite, et le règlement met l'accent sur les premières phases de la procédure pour assurer un système judiciaire équitable et au bénéfice de la Chambre qui peut travailler sur un cas complet. La position de l'intimée va à l'encontre de ces principes, puisqu'elle suppose que l'intimée se contente d'attendre l'opinion de la Chambre pour voir si elle doit réagir ou pas.

L'intimée justifiant le dépôt tardif par le fait que la décision de première instance lui était favorable, la Chambre répond que les règles de procédure établissent clairement que toutes les parties ont la même obligation de présenter leurs arguments le plus tôt possible. Il n'existe aucune présomption de validité de la décision de première instance.

A l'intimée qui prétend que la requête principale n'avait pas été formellement retirée et donc toujours dans la procédure, la Chambre répond qu'une "requête principale" nouvelle a été présentée en 2013, qui a donc remplacé l'ancienne, car il ne peut y avoir simultanément qu'une seule requête principale.

La Chambre propose le résumé suivant : "Ne pas réagir en substance au recours de l'opposante, mais attendre l'opinion préliminaire de la Chambre avant toute réaction au fond est considéré comme un abus de procédure. Cela est d'autant plus vrai lorsque les arguments en faveur des nouvelles requête ne sont déposées que peu de temps avant la procédure orale. Cela est contraire au principe d'économie de procédure, ne prend pas en compte l'état de la procédure et ne peut être raisonnablement traité sans renvoi de la procédure orale ou devant la première instance".

Décision T1732/10

Articles similaires :



1 comments:

Raoul a dit…

Cette décision résume particulièrement bien la raison d'être et la façon dont les règles de procédure doivent être appliquées.

Cette décision est aussi intéressante à un autre titre. Il s’agit de l’étendue supposée de la recherche en cas d’incorporation dans les revendications d’éléments tirés de la description en cours d’opposition.

Je note une différence d’appréciation à ce sujet entre cette décision et la décision T 2414/10. Au point 1.5 de T 1732/10, il est dit, à mon avis correctement, que lors de l’incorporation par après de caractéristiques tirées de la description, il ne peut être certain que la recherche initiale ait porté sur ces caractéristiques, et qu’il n’est pas automatiquement de la responsabilité de l’opposant de faire une telle recherche. Ce point de vue est à soutenir.
Dans la décision T 2414/10, que je ne trouve pas convaincante du tout, la chambre a décidé que la DO n’avait pas exercé sa discrétion de manière correcte lorsqu’elle a refusé d’admettre en cours de procédure une requête contenant des caractéristiques tirées de la description. Au point 3.2 les réserves de la DO quant à l’étendue de la recherche sont balayées prestement, au prétexte qu’en opposition la question de la recherche incombe à l’opposant. Comment l’opposant peut-il prévoir que des caractéristiques tirées de la description feront l’objet d’une revendication déposée en cours de PO.
À ce sujet, T 2414/10 va d’ailleurs à l’encontre de nombreuses décisions qui tiennent pour non recevables des revendications revendication déposées en cours de PO qui incorporent des caractéristiques tirées de la description, cf. par ex. T 1048/99, T 120/03, T 358/06, et T 1763/07.

 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022