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mercredi 9 janvier 2013

T1650/08 : l'examen de la recevabilité porte sur toutes les objections


Le brevet avait été révoqué pour contrariété aux Art 123(2) et (3) CBE, les motifs des Art 54 et 56 CBE n'ayant pas été discutés en première instance.

Les différentes requêtes avaient été présentées à la Chambre un mois avant la procédure orale ou le jour même.

Se posait donc la question de leur recevabilité dans la procédure, au vu de l'Art 13(1) RPCR selon lequel les moyens invoqués par les parties après le mémoire de recours ou la réponse à ce dernier sont admis à la discrétion de la Chambre, compte tenu de la complexité du nouvel objet, de l'état de la procédure et du principe d'économie de la procédure. Sur ce dernier aspect, la Chambre rappelle que les requêtes tardives doivent sans l'ombre d'un doute remplir les exigences formelles et constituer une tentative prometteuse pour contrer toutes les objections en suspens.

La Chambre en déduit que son examen préliminaire de recevabilité ne se limitera pas aux questions des Art 123(2) et (3) CBE, mais inclura aussi les problèmes d'Art 54 et 56 CBE.

Pour la Requérante, la Chambre ne peut que prendre en considération les questions soulevées dans la décision faisant l'objet du recours. La Chambre n'est pas convaincue et rappelle que les questions de nouveauté et d'activité inventive ont été soulevées dès le début de la procédure d'opposition.

Pour apprécier la recevabilité d'une requête, la Chambre n'exige pas que les amendements proposés surmontent toutes les objections de manière certaine, mais il faut qu'ils aboutissent au moins à une affaire défendable. La Chambre ne voit aucun intérêt à admettre des requêtes clairement non admissibles puisque cela ne ferait qu'allonger indûment la procédure.

Au final, la Chambre juge que les requêtes sont clairement contraires à l'Art 56 CBE, et n'admet aucune des requêtes dans la procédure.


Décision T1650/08

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