Dans la présente affaire, l'Opposante avait retiré son opposition peu de temps après l'avoir formée. La Titulaire avait ensuite formellement requis le rejet de l'opposition, mais sans prendre position sur le fond. La Division d'opposition avait ensuite révoqué le brevet par décision écrite.
Pour la Chambre, la Division d'opposition a agi à l'encontre du principe de protection de la confiance légitime.
Les Directives, dans la version en vigueur à l'époque, prévoyaient qu'en cas de retrait de l'opposition, la Division d'opposition prévenait les parties de la poursuite d'office, le cas échéant, ce que n'a pas fait la Division d'opposition dans le cas présent. Or, les Directives sont reconnues par la jurisprudence comme une source d'attente légitime (T905/90, J27/94).[NDLR: les Directives le prévoient toujours, D-VII 5.2]
La Titulaire pouvait donc légitimement s'attendre à être informée de la poursuite d'office de l'opposition et à pouvoir prendre position sur le fond avant de recevoir une décision de révocation.
La Titulaire aurait pu certes le faire pendant le délai de 4 mois qui lui avait été imparti mais les circonstances de l'affaire expliquent pourquoi la Titulaire a jugé qu'il ne valait pas la peine de préparer une réponse exhaustive avant de savoir si l'opposition était poursuivie ou pas. Les attentes de la Titulaire étaient en outre justifiées par le fait que selon les Directives l'opposition devrait être poursuivie si l'opposition est retirée à un stade tardif ou si des modifications ont été apportées, ce qui n'était pas le cas ici.
La Chambre juge en conséquence qu'il y a eu vice de procédure et ordonne le remboursement de la taxe de recours.
Décision T1607/08
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lundi 7 janvier 2013
T1607/08 : une attente légitime
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