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mercredi 30 janvier 2013

T2411/10: une division d'examen pas compétente


La section de recherche avait déclaré, en lieu et place du rapport de recherche, qu'aucune recherche ne pouvait être effectuée. La demanderesse avait contesté et requis une recherche ou à défaut l'émission d'une décision susceptible de recours.

Aucune notification selon la R.70(2) CBE, invitant à déclarer le maintien de la demande, n'a été émise, et dans une première notification, la Division d'examen a réitéré ses objections. La demande a été rejetée.

La Chambre conclut de la lecture de la R.10 CBE que dans le cas d'espèce (requête en examen présentée avant la transmission du rapport de recherche), la division d'examen serait devenue compétente dès que la demanderesse aurait déclaré le maintien de la demande, sauf si elle avait renoncé à recevoir l'invitation prévue à la R.70(2) CBE.
Pour la Division d'examen (complétée par un membre juriste), la réaction de la demanderesse suite à la notification d'absence de rapport de recherche, et notamment la requête d'une décision susceptible de recours, équivalait à renoncer à recevoir l'invitation de la R.70(2) CBE.

La Chambre n'est pas de cet avis : la renonciation à recevoir l'invitation de la R.70(2) CBE doit être claire et non ambiguë. 
Les conditions de la R.10(3) CBE n'étant pas remplies, la Division d'examen n'était pas encore compétente, si bien que sa décision doit être annulée, et la taxe de recours remboursée.

Décision T2411/10 (en allemand)
Pour une traduction anglaise, vous pouvez aller voir chez K's Law

Ce billet était le numéro 1000!




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5 comments:

Roufousse T. Fairfly a dit…

En plein dans le 1000, félicitations!

Au sujet de l'affaire, il y a beaucoup à dire (je voulais commenter chez Oliver, mais la tournure des échanges m'en ont un peu découragé).

Ce désastre n'a pas de cause unique.

Le dossier a été classé en G06Q, comme dans une autre affaire discutée ici, mais le directeur ne s'est pas mêlé de cette histoire cette fois-ci. À mon avis, l'envoi de ce dossier à l'unité spécialisée en objet exclus de la brevetabilité n'est pas approprié, ses défauts (nombreux) se situent plutôt ailleurs.

Au style de la demande et la correspondance, j'ai d'abord songé à un demandeur indépendant, mais ce n'est pas le cas. Cela ne justifie pas cependant le baclage de la recherche et de l'opinion.

Ce qui a probablement entraîné le vice de procédure est que le demandeur a réagit au quart de tour à la réception du rapport de recherche, et a commencé à râler, court-circuitant son mandataire. Dans la lettre du 27.8.2009 il exigea une "décision susceptible de recours" si on ne devait pas lui livrer la véritable recherche d'antériorité qu'il s'estimait en droit de recevoir. (Et qu'il aurait été plus simple de produire). Je pense que l'erreur vient de là, on aura interprété ceci comme une requête en examen.

oliver a dit…

Félicitations pour les 1000 !

Bravo et merci

Anonyme a dit…

Félicitations pour ce 1000ème billet.

Bonne continuation
Un fervent lecteur.

Anonyme a dit…

Je suis un peu surpris, je croyais que la division de la recherche ne prenait pas de décision. Est-ce le demandeur qui était mal renseigné ou cette possibilité existe t-elle réellement ?

Roufousse T. Fairfly a dit…


Est-ce le demandeur qui était mal renseigné ou cette possibilité existe t-elle réellement ?

Seulement mal renseigné. Comme on dit en anglais: "A little knowledge is a dangerous thing", et cette maxime est valable pour le demandeur comme pour les intéressés à l'OEB...

 
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