Au cours de la procédure orale, l'Opposante, qui n'était pas satisfaite de la manière dont la Chambre avait apprécié la nouveauté au regard des documents D1, D4 et D9, avait requis:
- que la Chambre donne un indice ("legal hint") sur les caractéristiques considérées par la Chambre comme distinctives
- sinon, d'élargir la composition de la Chambre à 5 membres
- sinon d'interrompre ou de reporter la procédure orale
- d'introduire dans le procès-verbal le fait que la Chambre violait le droit d'être entendu de l'Opposante.
La Chambre rejette ces différentes requêtes.
Tout d'abord, rien dans la CBE ou le RPCR n'impose à la Chambre de donner des "indices". Les motifs de la décision sont donnés dans la décision finale et rien n'oblige la Chambre à donner à l'avance à une partie les détails de ses conclusions sur les différents arguments présentés. Ce faisant, la Chambre assisterait une des parties, compromettant sa neutralité.
Interrompre ou reporter la procédure orale serait contraire à l'exigence d'économie procédurale. L'Opposant était prévenu que la question de l'activité inventive serait discutée, et aurait donc dû s'y préparer, quelles que soient les caractéristiques de la revendication 1 considérées comme distinctives.
Le procès-verbal doit contenir l'essentiel de la procédure. Sa fonction n'est pas de recueillir ce qu'une partie considère comme pertinent, comme la déclaration de l'Opposante relativement à son droit à être entendu. Cette déclaration n'a pas d'impact sur la définition de l'objet revendiqué et n'est pas pertinente pour la décision. La requête soumise par écrit est toutefois annexée au procès-verbal et mentionné au début de ce dernier, comme il est d'usage. Elle fait partie de la procédure.
Décision T1798/08
lundi 28 janvier 2013
T1798/08 : la Chambre n'a pas à donner d'indices
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