La question à résoudre ici était le choix de l'état de la technique le plus proche.
Pour l'Opposante, comme pour la Division d'opposition, D1 était le bon point de départ. D1 enseigne une machine de vente de contenu numérique, ce dernier étant stocké sur l'ordinateur de l'acheteur de manière cryptée, l'acheteur pouvant acheter une clé de décryptage au moyen par exemple d'un téléphone mobile.
La Division d'opposition avait jugé qu'adapter ce système à un distributeur automatique n'impliquait pas d'activité inventive.
Pour la Titulaire, c'est D4 qui doit être pris comme état de la technique le plus proche, car il décrit un distributeur automatique où le client peut choisir le produit voulu au moyen d'un téléphone mobile communiquant avec le distributeur.
La Chambre de recours partage le point de vue de la Titulaire. Le domaine technique de D1 est celui des systèmes d'achat de contenu numérique. Le problème résolu par D1 n'est donc pas lié au moyen de paiement mais à la manière de rendre le contenu numérique accessible au consommateur. Dans le monde "réel", c'est comme si le consommateur avait un produit chez lui sous clé, la clé pouvant être achetée auprès du vendeur. Un tel système n'est donc pas ce que l'on entend normalement par une "machine de vente conventionnelle".
Au contraire, D4 est un point de départ approprié.
Le problème technique à résoudre est de permettre un achat même quand une connexion avec la machine n'est pas disponible. Ce problème n'est pas lié à celui de D1, qui est l'accessibilité de contenu numérique, et non son paiement. L'invention implique donc une activité inventive.
Décision T1568/08
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