En droit français, il est traditionnellement d'usage de distinguer "juxtaposition de moyens" et "combinaison de moyens", cette dernière étant plus susceptible d'impliquer une activité inventive.
Voir par exemple l'arrêt de la Chambre commercial de la Cour de Cassation du 4 mai 1993 : Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé exactement qu'une combinaison nécessitait la coopération des moyens en vue d'un résultat distinct de la simple addition des moyens juxtaposés, a, en procédant à l'examen des revendications du brevet litigieux, relevé [...] ; que par ces constatations et appréciations la cour d'appel a fait ressortir que ces six revendications, loin de former une combinaison, ne constituaient qu'une simple juxtaposition de moyens et a ainsi légalement justifié sa décision.
Cette distinction est également importante dans la pratique européenne, comme l'illustre la présente décision.
L'invention avait pour objet l'association d'enalapril sous la forme d'un sel sodique et de nitrendipine micronisée, l'art antérieur le plus proche D1 décrivant de manière générale l'association des deux principes actifs.
Une attention particulière est portée par la Chambre à la définition du problème technique objectif.
Il ressort de la description du brevet que l'invention permet d'améliorer la stabilité de l'enalapril et la solubilité de la nitrendipine.
Des essais comparatifs fournis pendant la procédure d'examen étaient censés démonter l'existence d'une synergie entre les deux principes actifs, le sel sodique d'enalapril permettant non seulement de stabiliser l'enalapril mais aussi d'accélérer la dissolution de la nitrenpidine.
La Chambre rappelle qu'en droit des brevets, une combinaison de caractéristiques doit être considérée différemment d'une simple existence de problèmes partiels, c'est-à-dire d'une agrégation de caractéristiques. Des problèmes partiels existent si les caractéristiques ne sont pas fonctionnellement interdépendantes, c'est-à-dire ne s'influencent pas mutuellement afin d'obtenir un résultat technique allant au-delà de la somme de leurs effets individuels respectifs.
La Chambre considère que les exemples comparatifs démontrent bien l'existence d'une synergie, mais pas sur toute la portée de la revendication. Le problème objectif doit donc faire abstraction de cette synergie et se décomposer en deux problèmes partiels, d'une part l'amélioration de la stabilité par l'utilisation du sel sodique (connue de D3) et d'autre part l'amélioration de la solubilité par la micronisation (connue de D8).
La juxtaposition n'implique donc pas d'activité inventive.
Décision T385/08
jeudi 3 janvier 2013
T385/08 : juxtaposition ou combinaison ?
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1 comments:
Combinaison ou Juxtaposition, les deux piliers de la Loi de 1844.....que ceux qui ont moins de XX années ne peuvent pas connaïtre!
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