Sponsors













Abonnez-vous

Abonnez-vous par courriel

Par RSS    Par Twitter
         

Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

lundi 21 janvier 2013

Proposition de modification de la R.164 CBE


L'OEB a lancé il y a quelques jours une consultation du public intéressé sur un projet de modification de la R.164 CBE, règle traitant de l'examen de l'unité d'invention d'une demande Euro-PCT.

La règle actuelle prévoit ce qui suit :
- si l'OEB n'a pas agi en tant qu'ISA ou SISA et constate un défaut d'unité d'invention, le rapport complémentaire de recherche européenne n'est établi que pour l'invention mentionnée en premier lieu,
- si l'OEB a agi comme ISA ou SISA et constate un défaut d'unité ou que la demande porte sur une invention qui n'a pas été recherchée, le demandeur doit limiter sa demande à une seule invention déjà recherchée.

Ainsi, une protection sur les autres inventions ne peut être obtenue que par le biais de demandes divisionnaires. Le déposant Euro-PCT n'est donc pas traité de la même manière que le déposant ayant choisi la voie EP directe, qui lui peut obtenir une recherche sur toutes les inventions (en payant les taxes ad hoc).

Le projet de règle modifiée garde cette structure en deux parties mais :
- dans le premier cas, l'OEB établirait un rapport complémentaire partiel sur la première invention, et inviterait le déposant à payer des taxes de recherche pour les autres inventions dans un délai de 2 mois. Le rapport complémentaire pourra donc porter sur plusieurs inventions.

- dans le second cas, si la demande (après expiration du délai de 6 mois de la R.161 CBE) contient des inventions non recherchées, la division d'examen inviterait le déposant à payer des taxes de recherche pour chacune d'entre elles dans un délai de 2 mois, enverrait le résultat de la recherche avec la première notification selon la R.71(1) CBE (ou 71(3) CBE), dans laquelle il inviterait le déposant à limiter sa demande à une seule invention ayant fait l'objet d'une recherche (par l'OEB agissant en tant qu'ISA ou SISA, ou selon cette nouvelle procédure). Si aucune taxe n'est payée, le déposant serait obligé de se limiter à une invention recherchée pendant la phase PCT.

Les commentaires doivent être envoyés de manière non anonyme à l'adresse userconsultations@epo.org avant le 25 février.

Articles similaires :



2 comments:

Roufousse T. Fairfly a dit…

Encore un énième bricolage.

On tripote les dispositions la CBE concernant l'unité et les divisionnaires depuis sa création il y a 40 ans. Et avant, des décennies d'expérimentation en droit national (on trouvera dans le GRUR des années 60 plusieurs discussions sur ce sujet).

Combien de versions de la règle 25 (ou 36) depuis 1973?

La règle 112 CBE 1973 a été abolie avec la CBE 2000, étant remplacée par la règle 164, mais il semble que l'on reviendra à son principe sous une forme ou une autre.

Il arrivait à l'occasion dans l'ancien régime qu'un examinateur oublie d'envoyer l'invitation selon la R.112. Il pouvait alors s'écouler plusieurs années de procédure, jusqu'à ce que le demandeur "découvre" l'omission et réussisse à relancer l'affaire sur une autre voie.

Autant abolir tout ce fouillis.

On devrait plutôt permettre la présence d'inventions multiples dans les revendications d'une même demande, et trouver un moyen de faire payer le demandeur pour ce privilège dans le cadre d'une procédure unique, pour l'examen et les annuités. Les recours ne concerneraient plus que le niveau des taxes à payer.

Plus de décisions sur l'unité, plus de piles de divisionnaires. L'équilibre entre les droits du publics et ceux de l'inventeur serait rétabli, car on n'aurait plus à faire face qu'à un seul titre, plutôt qu'un faisceau, dont la délivrance aura été retardée par la complexité accrue de l'affaire. La question de la double protection, du moins au niveau EP, se résoudrait d'elle même.

C'était ma minute radicale. Vous pouvez lacher les lions.

Mac Abanne a dit…

On pourrait aussi tout simplement s'en tenir à la doctrine canadienne du "double brevet" qui stipule que les revendications d'une demande divisionnaire doivent être nouvelles et inventives à la vue des revendications de sa demande parente.

 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022