La demande a pour objet une méthode d'optimisation de décisions quant au nombre de puits de pétrole à forer.
La division d'examen avait rejeté la demande pour défaut d'activité inventive, la seule caractéristique technique étant la présence d'un ordinateur, et les caractéristiques relatives à l'algorithme ne possédant pas de caractère technique. La division avait poursuivi en commentant T258/03, T641/00, T1173/97, T1227/05 et T1029/06.
Pour la Chambre, la décision de rejet n'est pas suffisamment motivée.
Il existait une controverse sur la question de savoir s'il fallait prendre en compte ou pas les étapes mathématiques dans l'évaluation de l'activité inventive. Cette question constituait le principal point de contentieux entre le déposant et la division d'examen. Cette dernière n'a pourtant pas discuté ce point, se contentant d'alléguer un défaut de caractère technique général.
En soi, la simple référence à la jurisprudence ne constitue ni remplace un argument. Si un organe veut se fonder sur un argument figurant dans une décision des Chambres de recours, que ce soit dans la ratio decidendi ou dans un obiter dictum, il ne suffit pas de s'y référer ou de le recopier. L'organe doit expliquer clairement pourquoi elle adopte cet argument et pourquoi il s'applique à l'affaire en question.
Décision T1205/12
mercredi 26 décembre 2012
T1205/12 : il ne suffit pas de citer la jurisprudence
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1 comments:
A noter que ce motif n'avait pas été soulevé par le requérant
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