lundi 31 octobre 2011

T840/09 : pas de recours si l'on n'est pas affecté par la décision


Dans la présente espèce, la division d'opposition a décidé que la requête principale et son objet satisfaisaient aux exigences de la CBE. Dans la partie des motifs relative à la nouveauté, la division d'opposition a considéré la priorité comme non valable.

La Titulaire a formé un recours aux seules fins de faire juger la priorité comme valable.
La Chambre rejette le recours comme irrecevable, aux motifs que la décision attaquée avait fait droit à ses prétentions (Art 107 CBE).

Elle juge tout d'abord que la "considération de la division d'opposition n'a pas fait obstacle à ce que la décision soit rendue en pleine conformité avec la requête (principale) du titulaire (requérant) et ne figure pas dans le dispositif de la décision. Elle constitue simplement un motif qui en soi n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée et ne lie aucune juridiction nationale. [...] il ne s'agit donc pas d'une "décision qui rend opposables tous les documents publiés entre la date de priorité et la date de dépôt effectif, ainsi que les divulgations, utilisations publiques, etc. ayant pu avoir lieu pendant cette même période", mais d'un raisonnement au soutien de la décision qui en elle-même a fait droit, dans le cadre d'une décision intermédiaire, à l'intégralité de la requête (principale) du titulaire du brevet telle qu'elle a été soumise à la division d'opposition.
En conformité avec la jurisprudence constante des chambres de recours (parmi de nombreuses décisions, voir T 84/02) un tel motif, même s'il est défavorable au titulaire de brevet, ne lui fait pas grief et, par conséquent ne peut être remis en cause à la base de l'Article 107 CBE."

A la Titulaire qui se réfère à la décision T73/88, dans laquelle on peut lire "toutefois, dans le cas où un opposant forme un recours, le titulaire du brevet qui souhaite contester le bien-fondé des objections de la division d'opposition doit, par voie de recours incident, exposer ses arguments dans les observations qu'il présente en réponse au mémoire de recours", la Chambre rétorque "que la phrase citée vise les moyens de défense du titulaire dans le cas où un recours (recevable) est formé par l'opposant", et "ne porte pas sur les exigences de l'article 107 CBE quant à un recours formé par le titulaire du brevet."

Décision T840/09
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vendredi 28 octobre 2011

Offres d'emploi


Le cabinet LLR recherche 2 ingénieurs brevets:

  • un ingénieur brevets (h/f) spécialisé en chimie/biochimie, mandataire européen, qualifié en propriété industrielle, au moins six ans d'expérience
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PCT : nouveaux montants de taxe au 1er novembre


Certaines taxes PCT feront l'objet d'une augmentation au 1er novembre.

Parmi les taxes concernées, la taxe internationale de dépôt passe à 1174€ (contre 1088) plus 13€ par page à partie de la 31ème (contre 12 actuellement).

Consulter tous les montants
Information sur le site de l'OEB


mercredi 26 octobre 2011

T711/07 : l'Art 12(4) RPCR s'applique depuis...



Les lecteurs réguliers de ce blog se sont rendu compte de l'application croissante de l'Art 12(4) RPCR par les Chambres de recours, article qui permet à ces dernières de ne pas admettre dans la procédure des requêtes dont elles estiment que la Titulaire aurait dû ou même pu les déposer devant la première instance. Quelques exemples récents d'application de cet article se trouvent ici, ici, ici ou encore ici.

Dans cette affaire, un des arguments de la Requérante pour faire admettre sa requête tardive consistait à soutenir que la pratique de l'Office avait bien changé par rapport au temps où une requérante pouvait déposer n'importe quelle nouvelle requête à tout moment de la procédure, sans avoir à expliquer pourquoi ces requêtes n'avaient pas été déposées en première instance.

La Chambre rétorque que ce n'est pas sur le fondement de l'Art 12(4) RPCR qu'elle refuse d'admettre la requête tardive, mais sur celui de l'Art 13(1).

Mais la Chambre en profite pour signaler que l'Art 12(4) RPCR (qui s'appelait Art10bis(4) avant le 13 décembre 2007 ) est applicable aux recours formés après le 1er mai 2003.
Pour les bases juridiques : articles 2 et 3 de la décision du Présidium du 28 octobre 2002 (JO 2003, 62) ensemble la décision du CA du 12 décembre 2002 (JO 2003, 61).

Décision T711/07

mardi 25 octobre 2011

T1194/08 : la division d'opposition ne peut plus revenir sur son opinion d'admettre un document


Le document E15 avait été soumis par l'Opposante le 5 juin 2007, durant la procédure de première instance. La Titulaire avait soumis des observations sur ce document, sans faire d'objection à l'encontre de son admission dans la procédure (c'est la Chambre qui souligne). Dans son opinion provisoire accompagnant la citation à la procédure orale, la division d'opposition avait indiqué que le document E15 était accepté dans la procédure. Ce n'est que 5 jours avant la procédure orale que la Titulaire avait émis une objection quant au caractère tardif du document, et la division d'opposition avait finalement décidé d'écarter E15, au motif qu'il avait été soumis tardivement et n'était pas plus pertinent que les documents déjà au dossier.

La Chambre est d'avis que la division d'opposition n'avait pas le droit de renverser sa décision quant à l'admission de E15 lors de la procédure orale. L'Opposante était en droit de se fier à la décision précédente d'admettre le document. La requête de la Titulaire en vue de rejeter E15 pouvait d'ailleurs être considérée comme tardive.
La Chambre considère en conséquence que le document E15 est déjà dans la procédure et qu'il n'y a pas à prendre de décision sur son admission dans la procédure.

Dans l'opinion provisoire, la division d'opposition avait écrit : "The preliminary opinion of the Opposition division is as follows : Document E15 is accepted as belated submission. The document is considered as an example supporting the inventive step objection made in the communication dated 16.02.2007". Apparemment, la Chambre considère cette opinion préliminaire comme une décision sur laquelle la division d'opposition ne peut plus revenir.

A noter un autre point intéressant dans cette décision : la requête subsidiaire 2 n'est pas considérée comme impliquant une activité inventive. La Chambre faut toutefois remarquer que si les revendications avaient été jugées inventives, le brevet aurait probablement été révoqué car, la Titulaire absente à la procédure orale n'ayant pas soumis de description adaptée à cette requête, la description "pendante" était à certains égards en contradiction avec les revendications (en l'espèce la Figure 9 ne tombait plus dans portée de la revendication). Attention donc à ne pas oublier de soumettre des descriptions adaptées à chaque requête lorsque l'on prévoit de ne pas se rendre à la procédure orale, comme je l'avais souligné dans mon billet du 23 mai dernier.

Décision T1194/08

lundi 24 octobre 2011

T888/07 : le refus d'admettre une requête ne fait pas revivre la précédente version


Deux jours avant la procédure orale, la demanderesse a envoyé à l'OEB une nouvelle requête principale ainsi que deux requêtes subsidiaires. Ces requêtes ont été reçues le jour même par la section de dépôt, mais n'ont pas été transmises à la division d'examen avant la procédure orale.
Le jour de la procédure orale, la demanderesse a soumis une requête principale, mais n'a pas déposé ou mentionné de requêtes subsidiaires.

La division d'examen a refusé d'admettre la nouvelle requête principale sur le fondement de la R.86(3) CBE1973, considérant que l'Art 84 CBE n'était prima facie pas respecté du fait de la suppression d'une caractéristique essentielle. A défaut de requêtes, la demande a été rejetée.

En recours, la requérante a requis un remboursement de la taxe de recours pour vice substantiel de procédure. Selon elle, la requête soumise précédemment à celle que la division d'examen a refusé d'admettre dans la procédure aurait dû être examinée par la division d'examen.

Pour la Chambre, cette opinion n'est pas correcte: lorsqu'une requête est remplacée par une autre, elle n'est plus pendante. Lorsqu'une division d'examen exerce le pouvoir discrétionnaire conféré par la R.86(3) CBE pour refuser une nouvelle requête, elle doit permettre à la demanderesse de commenter les motifs qui la conduisent à prendre une telle décision. Si la demanderesse maintient sa requête, la demande doit être rejetée puisqu'il n'existe pas de texte approuvé par la demanderesse et accepté par la division d'examen.
Dans le cas d'espèce la division d'examen a refusé d'admettre dans la procédure la nouvelle requête, qui avait remplacé les précédentes requêtes. Décider de rejeter la demande au motif que les précédentes requêtes n'étaient pas acceptables aurait enfreint l'Art 113(2) CBE puisque ces revendications n'étaient plus pendantes. Si la division d'examen refuse d'admettre un nouveau jeu de revendications cela ne fait pas automatiquement revivre les précédents jeux de revendications, à moins qu'ils ne soient présentés par la demanderesse comme des requêtes subsidiaires.

Le procès-verbal de la procédure orale fait apparaître que la demanderesse n'a pas réagi en se référant à des requêtes subsidiaires, alors que le Président a explicitement porté à son attention la situation juridique et ses conséquences. Le procès-verbal n'ayant pas été contesté, son exactitude ne peut être mise en doute (R11/08, pt 16).

La Chambre en conclut que le droit d'être entendu de la demanderesse a été parfaitement respecté.

Décision T888/07
Le blog K's Law a aussi commenté cette décision, comme souvent avec un temps d'avance

vendredi 21 octobre 2011

Résultats EQF


Les résultats de l'EQF brevet 2011 sont publiés ici.



L'invention de la semaine


Cette semaine, une demande de brevet signalée il y a quelques semaines par un commentateur, qui porte le titre suivant : "méthode et appareil pour trouver l'amour".

Cette demande de brevet est en fait une oeuvre d'art.



US2003083544


mercredi 19 octobre 2011

C-34/10 : CJUE et brevetabilité des cellules souches


On se souvient qu'en 2009 la CJUE a été saisie d'une question préjudicielle par le BGH portant sur l'interprétation de l'Art 6.2.c) de la directive 98/44/CE. Cet article interdit de breveter "les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales".


La CJUE a décidé hier ce qui suit :

1)      L’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, doit être interprété en ce sens que:
–        constituent un «embryon humain» tout ovule humain dès le stade de la fécondation, tout ovule humain non fécondé dans lequel le noyau d’une cellule humaine mature a été implanté et tout ovule humain non fécondé qui, par voie de parthénogenèse, a été induit à se diviser et à se développer;
–        il appartient au juge national de déterminer, à la lumière des développements de la science, si une cellule souche obtenue à partir d’un embryon humain au stade de blastocyste constitue un «embryon humain» au sens de l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44. 

2)      L’exclusion de la brevetabilité portant sur l’utilisation d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales énoncée à l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44 porte également sur l’utilisation à des fins de recherche scientifique, seule l’utilisation à des fins thérapeutiques ou de diagnostic applicable à l’embryon humain et utile à celui-ci pouvant faire l’objet d’un brevet. 

3)      L’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44 exclut la brevetabilité d’une invention lorsque l’enseignement technique qui fait l’objet de la demande de brevet requiert la destruction préalable d’embryons humains ou leur utilisation comme matériau de départ, quel que soit le stade auquel celles-ci interviennent et même si la description de l’enseignement technique revendiqué ne mentionne pas l’utilisation d’embryons humains.

Ce dernier point rappellera les motifs de la décision G2/06.

T1244/08 : déclaration irrévocable



Par sa lettre adressée à l´OEB le 5 avril 2011 le requérant a déclaré: "la société L ayant décidé d'abandonner le brevet en référence, elle n'accepte pas le brevet tel que délivré et ne propose pas de texte modifié. En conséquence, la procédure orale du 7 juillet 2011 n'a plus lieu d'être".

Avec sa lettre du 11 avril 2011, le requérant a changé d'avis et fait une requête tendant à la rétractation de cette déclaration.

Pour la Chambre, la première déclaration est assimilable à un retrait du recours, qui met fin à la procédure de recours, et qui ne peut plus être rétractée.

Laissons la parole à la Chambre :
 "il résulte clairement et sans aucun équivoque du texte de la déclaration du 5 avril 2011 que le requérant renonçait sans aucune restriction ni aucune réserve à son brevet déjà révoqué par la division d'opposition (Article 113(2) CBE). Aucun doute ne pouvait exister sur l'intention du requérant exprimée dans sa déclaration, à  savoir que son brevet demeurât définitivement révoqué et qu'il ne manifestait par conséquent plus d'intérêt dans la procédure de recours.  
Selon la jurisprudence constante des Chambres de recours (T 18/92, T 481/96, T 1003/01, T 53/03, aucune publiée dans JO OEB), une déclaration d'un requérant, titulaire d'un brevet révoqué par une division d'opposition, indiquant clairement et sans ambiguïté qu'il n'a plus d'intérêt dans la poursuite de la procédure de recours est assimilable à une déclaration de retrait du recours. En conséquence, la Chambre arrive à la conclusion que la déclaration du 5 avril 2011 est assimilable à un retrait du recours mettant immédiatement fin à la procédure de recours, la décision de révocation de la division d'opposition devenant définitive. Dès lors, une requête postérieure tendant à la rétractation de cette déclaration et visant la poursuite de la procédure de recours est irrecevable." 





Décision T1244/08
Voir l'article qui lui est consacré par le blog K's Law

 
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