Cette semaine une invention très sérieuse. La demande US20070224201 est surtout remarquable par le nombre de ses figures (6881 pages de figures !), toutes aussi passionnantes les unes que les autres.
vendredi 11 janvier 2013
L'invention de la semaine
jeudi 10 janvier 2013
Offre d'emploi
Conseils en Propriété Industrielle
French and European Patent and Trademark Attorneys
RECRUTE
NONY est un Cabinet de Conseils en Propriété Industrielle d’environ 65 collaborateurs représenté à Paris, Lyon et Grenoble.
Dans le cadre de son développement, NONY recherche un ingénieur « mécanique/physique » ou « électronique » et un ingénieur « matériaux ».
De formation scientifique de haut niveau, les candidats seront de préférence issus d’une école d’ingénieurs (X, Mines, Centrale, SUPELEC, Ponts, ESPCI, …).
Les candidats devront maîtriser l’anglais et, de préférence, savoir lire l’allemand et/ou le chinois techniques.
Une expérience de 1 à 5 ans dans l’industrie ou dans la recherche serait un plus.
La formation en matière de Propriété Industrielle sera assurée par le Cabinet.
Le poste est à pouvoir à Paris ou Grenoble.
La rémunération proposée sera déterminée en fonction du profil du candidat.
CV et lettre de motivation à déposer sous rh@nony.fr
mercredi 9 janvier 2013
T1650/08 : l'examen de la recevabilité porte sur toutes les objections
Le brevet avait été révoqué pour contrariété aux Art 123(2) et (3) CBE, les motifs des Art 54 et 56 CBE n'ayant pas été discutés en première instance.
Les différentes requêtes avaient été présentées à la Chambre un mois avant la procédure orale ou le jour même.
Se posait donc la question de leur recevabilité dans la procédure, au vu de l'Art 13(1) RPCR selon lequel les moyens invoqués par les parties après le mémoire de recours ou la réponse à ce dernier sont admis à la discrétion de la Chambre, compte tenu de la complexité du nouvel objet, de l'état de la procédure et du principe d'économie de la procédure. Sur ce dernier aspect, la Chambre rappelle que les requêtes tardives doivent sans l'ombre d'un doute remplir les exigences formelles et constituer une tentative prometteuse pour contrer toutes les objections en suspens.
La Chambre en déduit que son examen préliminaire de recevabilité ne se limitera pas aux questions des Art 123(2) et (3) CBE, mais inclura aussi les problèmes d'Art 54 et 56 CBE.
Pour la Requérante, la Chambre ne peut que prendre en considération les questions soulevées dans la décision faisant l'objet du recours. La Chambre n'est pas convaincue et rappelle que les questions de nouveauté et d'activité inventive ont été soulevées dès le début de la procédure d'opposition.
Pour apprécier la recevabilité d'une requête, la Chambre n'exige pas que les amendements proposés surmontent toutes les objections de manière certaine, mais il faut qu'ils aboutissent au moins à une affaire défendable. La Chambre ne voit aucun intérêt à admettre des requêtes clairement non admissibles puisque cela ne ferait qu'allonger indûment la procédure.
Au final, la Chambre juge que les requêtes sont clairement contraires à l'Art 56 CBE, et n'admet aucune des requêtes dans la procédure.
Décision T1650/08
lundi 7 janvier 2013
T1607/08 : une attente légitime
Dans la présente affaire, l'Opposante avait retiré son opposition peu de temps après l'avoir formée. La Titulaire avait ensuite formellement requis le rejet de l'opposition, mais sans prendre position sur le fond. La Division d'opposition avait ensuite révoqué le brevet par décision écrite.
Pour la Chambre, la Division d'opposition a agi à l'encontre du principe de protection de la confiance légitime.
Les Directives, dans la version en vigueur à l'époque, prévoyaient qu'en cas de retrait de l'opposition, la Division d'opposition prévenait les parties de la poursuite d'office, le cas échéant, ce que n'a pas fait la Division d'opposition dans le cas présent. Or, les Directives sont reconnues par la jurisprudence comme une source d'attente légitime (T905/90, J27/94).[NDLR: les Directives le prévoient toujours, D-VII 5.2]
La Titulaire pouvait donc légitimement s'attendre à être informée de la poursuite d'office de l'opposition et à pouvoir prendre position sur le fond avant de recevoir une décision de révocation.
La Titulaire aurait pu certes le faire pendant le délai de 4 mois qui lui avait été imparti mais les circonstances de l'affaire expliquent pourquoi la Titulaire a jugé qu'il ne valait pas la peine de préparer une réponse exhaustive avant de savoir si l'opposition était poursuivie ou pas. Les attentes de la Titulaire étaient en outre justifiées par le fait que selon les Directives l'opposition devrait être poursuivie si l'opposition est retirée à un stade tardif ou si des modifications ont été apportées, ce qui n'était pas le cas ici.
La Chambre juge en conséquence qu'il y a eu vice de procédure et ordonne le remboursement de la taxe de recours.
Décision T1607/08
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jeudi 3 janvier 2013
T385/08 : juxtaposition ou combinaison ?
En droit français, il est traditionnellement d'usage de distinguer "juxtaposition de moyens" et "combinaison de moyens", cette dernière étant plus susceptible d'impliquer une activité inventive.
Voir par exemple l'arrêt de la Chambre commercial de la Cour de Cassation du 4 mai 1993 : Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé exactement qu'une combinaison nécessitait la coopération des moyens en vue d'un résultat distinct de la simple addition des moyens juxtaposés, a, en procédant à l'examen des revendications du brevet litigieux, relevé [...] ; que par ces constatations et appréciations la cour d'appel a fait ressortir que ces six revendications, loin de former une combinaison, ne constituaient qu'une simple juxtaposition de moyens et a ainsi légalement justifié sa décision.
Cette distinction est également importante dans la pratique européenne, comme l'illustre la présente décision.
L'invention avait pour objet l'association d'enalapril sous la forme d'un sel sodique et de nitrendipine micronisée, l'art antérieur le plus proche D1 décrivant de manière générale l'association des deux principes actifs.
Une attention particulière est portée par la Chambre à la définition du problème technique objectif.
Il ressort de la description du brevet que l'invention permet d'améliorer la stabilité de l'enalapril et la solubilité de la nitrendipine.
Des essais comparatifs fournis pendant la procédure d'examen étaient censés démonter l'existence d'une synergie entre les deux principes actifs, le sel sodique d'enalapril permettant non seulement de stabiliser l'enalapril mais aussi d'accélérer la dissolution de la nitrenpidine.
La Chambre rappelle qu'en droit des brevets, une combinaison de caractéristiques doit être considérée différemment d'une simple existence de problèmes partiels, c'est-à-dire d'une agrégation de caractéristiques. Des problèmes partiels existent si les caractéristiques ne sont pas fonctionnellement interdépendantes, c'est-à-dire ne s'influencent pas mutuellement afin d'obtenir un résultat technique allant au-delà de la somme de leurs effets individuels respectifs.
La Chambre considère que les exemples comparatifs démontrent bien l'existence d'une synergie, mais pas sur toute la portée de la revendication. Le problème objectif doit donc faire abstraction de cette synergie et se décomposer en deux problèmes partiels, d'une part l'amélioration de la stabilité par l'utilisation du sel sodique (connue de D3) et d'autre part l'amélioration de la solubilité par la micronisation (connue de D8).
La juxtaposition n'implique donc pas d'activité inventive.
Décision T385/08
mardi 1 janvier 2013
lundi 31 décembre 2012
T2399/10 : distinction entre produit de départ et produit final
La revendication 1 avait pour objet une composition obtenue par séchage d'une suspension comprenant entre autres des particules A d'alumine présentant un facteur de forme inférieur à 15.
Le facteur de forme était défini dans la description comme étant "le rapport de la plus grande dimension moyenne des particules A sur la plus petite dimension moyenne des particules A."
La Chambre est d'avis que l'information donnée dans le brevet attaqué ne suffit pas pour exécuter l'invention revendiquée. Aucune explication n'est divulguée pour indiquer à quoi se réfère le terme "dimension". L'argument de l'Intimée selon lequel cette dimension peut être la longueur, le diamètre, le périmètre ou une autre caractéristique des particules n'a pas été disputé ni réfuté par la Requérante. En plus, aucun argument n'a été présenté par la Requérante sur le point de savoir à quoi se réfère le terme "dimension moyenne". Conformément à l'explication de l'Intimée, l'homme du métier doit aussi choisir dans ce cas entre plusieurs définitions, comme par exemple la moyenne arithmétique ou la moyenne géométrique.
Même si une définition précise du "facteur de forme" avait été établie dans le domaine technique du brevet attaqué, aucune méthode pour la fabrication des particules d'alumine possédant les propriétés décrites n'était connue. La Chambre n'a pas de preuve qu'une telle méthode faisait partie des connaissances de l'homme du métier avant la date de priorité du brevet attaqué.
La Chambre décide donc que l'objet de la revendication n'est pas décrit de manière suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter (Article 83 CBE).
A noter une remarque intéressante de la Chambre sur l'articulation entre les Art 83 et 84 CBE:
Cette situation se distingue des cas où les caractéristiques du produit final décrit dans un brevet ne sont pas clairement définies. Dans ces cas, l'homme du métier peut avoir des doutes si un produit ou une composition est inclu par le libellé de la revendication. Très souvent, ce manque de définition précise correspond à un manque de clarté (Article 84 CBE).
Dans le cas présent la situation est différente, parce que c'est un des produits de départ qui n'est pas suffisamment défini. A l'inverse du cas discuté ci-dessus, où l'on peut obtenir des produits finaux concrets, dans le cas présent on ne peut pas préparer la composition revendiquée en raison de manque d'information suffisante pour sélectionner le produit de départ. Cette situation caractérise l'insuffisance de l'exposé de l'invention.
Décision T2399/10
vendredi 28 décembre 2012
L'invention de la semaine
Cette semaine, une invention qui a plus de 100 ans, les lunettes pour poulets.
Selon Wikipedia, dans les années 50 plusieurs millions de ces paires de lunettes étaient vendues annuellement aux Etats-Unis.
mercredi 26 décembre 2012
T1205/12 : il ne suffit pas de citer la jurisprudence
La demande a pour objet une méthode d'optimisation de décisions quant au nombre de puits de pétrole à forer.
La division d'examen avait rejeté la demande pour défaut d'activité inventive, la seule caractéristique technique étant la présence d'un ordinateur, et les caractéristiques relatives à l'algorithme ne possédant pas de caractère technique. La division avait poursuivi en commentant T258/03, T641/00, T1173/97, T1227/05 et T1029/06.
Pour la Chambre, la décision de rejet n'est pas suffisamment motivée.
Il existait une controverse sur la question de savoir s'il fallait prendre en compte ou pas les étapes mathématiques dans l'évaluation de l'activité inventive. Cette question constituait le principal point de contentieux entre le déposant et la division d'examen. Cette dernière n'a pourtant pas discuté ce point, se contentant d'alléguer un défaut de caractère technique général.
En soi, la simple référence à la jurisprudence ne constitue ni remplace un argument. Si un organe veut se fonder sur un argument figurant dans une décision des Chambres de recours, que ce soit dans la ratio decidendi ou dans un obiter dictum, il ne suffit pas de s'y référer ou de le recopier. L'organe doit expliquer clairement pourquoi elle adopte cet argument et pourquoi il s'applique à l'affaire en question.
Décision T1205/12









