En première instance, la division d'opposition n'a pas admis un nouveau motif d'opposition soumis tardivement, en l'espèce celui de l'Art 100 b) CBE, le considérant comme non pertinent à première vue.
Le brevet avait été révoqué pour défaut de nouveauté.
La Chambre rappelle qu'il ne rentre pas dans ses attributions de réexaminer tous les faits et circonstances de l'espèce en se mettant à la place de la première instance, et de décider si elle aurait exercé son pouvoir discrétionnaire de la même manière. Une Chambre ne peut que vérifier si la première instance a appliqué les bons principes ou a agi de manière déraisonnable (G7/93, pt 2.6).
Le fait de n'avoir pas exercé son pouvoir discrétionnaire de manière juste et raisonnable n'est pas nécessairement équivalent à de la mauvaise foi, une volonté de mal faire ou une conduite injuste de la procédure.
L'objection d'insuffisance de description a été soulevée en réaction à l'opinion préliminaire de la division d'opposition en matière de nouveauté. La division d'opposition avait écrit que l'opposante n'avait pas démontré que les % en poids de l'art antérieur correspondaient aux % volumiques revendiqués, la conversion nécessitant de connaître la densité du composite, de la matrice polymère et des charges.
En écrivant cela, la division d'opposition n'a pas pris en compte le fait que le brevet en cause ne contenait aucune définition relative à la densité du composite. La revendication permet l'utilisation d'un grand nombre de composés, par exemple de charges, résultant en des densités de composite fort différentes, contrairement à la compréhension simpliste de la division d'opposition selon laquelle les matériaux utilisés en dentisterie ont des densités similaires.
Il s'est avéré que l'introduction des % volumiques en examen résultait d'une addition arithmétique de deux plages indépendantes relatives à des charges différentes. Or, il est clair que l'on ne peut pas additionner les volumes occupés par des particules ayant des tailles différentes, les particules les plus fines se mettant dans les interstices entre les particules les plus grosses.
Pour la Chambre, il est clair que la division d'opposition a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière déraisonnable, car son raisonnement pour considérer le motif comme non pertinent prima facie ignore des éléments techniques essentiels pour l’évaluation objective de la nouveauté.
Les arguments soulevés par l'opposante justifiaient leur dépôt tardif et jetaient un doute raisonnable quant à la suffisance de description.
La division d'opposition n'a pas pris en compte de manière correcte l'ensemble des faits et arguments relatifs à la question de la soumission tardive d'un motif d’opposition. Elle a au contraire basé son jugement de manque de pertinence sur des hypothèses techniques manifestement erronées, et sur une approche erronée quant à l'application de l'Art 100b) CBE.
La Chambre décide par conséquent de renvoyer l'affaire en première instance pour discuter de la suffisance de description.
Décision T109/08
mercredi 8 février 2012
T109/08 : motif d'opposition invoqué tardivement
lundi 6 février 2012
T1621/09 : les arguments aussi peuvent être tardifs
Voilà une décision remettant en cause un principe qui semblait acquis, à savoir que de nouveaux arguments basés sur des faits et preuves déjà admis dans la procédure peuvent être introduits à tout moment. Un avant-goût avait déjà été donné dans la décision T1069/08 par une autre Chambre.
Selon l'Art 114(2) CBE, l'OEB peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile. Dans son avis G4/92, la Grande Chambre de recours avait décidé qu'en l'absence d'une partie à une procédure orale, de nouveaux moyens de preuve ne peuvent être pris en considération que s'ils ont été annoncés à l'avance, tandis que les nouveaux arguments peuvent en principe être retenus dans la motivation de la décision.
Pour la Chambre, ces principes restent valables en première instance, mais plus en recours, pour les recours introduits après le 1er mai 2003, entrée en vigueur du "nouveau" RPCR.
Les Art 12 et 13(1) RPCR ont pour but de fixer objectivement le moment où l'affaire est en état d'être jugée et d'éviter ainsi les soumissions "ping-pong" et les tactiques "salami' : le mémoire de recours et la réponse au mémoire doivent contenir l'ensemble des moyens d'une partie : motifs, faits, arguments et justifications. Tous les moyens déposés après ce moment sont tardifs, et leur introduction dans la procédure dépend du pouvoir discrétionnaire de la Chambre.
Que se passe-t-il lorsqu'une partie est absente à la procédure orale ?
Selon l'Art 15(3) RPCR, la Chambre "n'est pas tenue de différer une étape de la procédure, y compris sa décision, au seul motif qu'une partie dûment convoquée est absente lors de la procédure orale ; elle pourra en ce cas considérer que cette partie se fonde uniquement sur ses écritures."
Cet article avait pour objet d'annuler l'avis G4/92 en ce qu'il empêche une Chambre d'admettre des faits et preuves en l'absence d'une partie.
Décision T1621/09
vendredi 3 février 2012
L'invention de la semaine
Quoi de plus énervant en effet que des brevets dans lesquels certaines figures sont en mode portrait tandis que d'autres sont en mode paysage ?
Jusqu'à présent, la solution consistait à faire pivoter sa tête, créant un risque de torticolis.
Une solution plus ingénieuse existe désormais : faire pivoter l'image. Il fallait y penser.
jeudi 2 février 2012
J8/10 : un avocat ne peut pas faire partie d'un groupement de mandataires
Les groupements de mandataires sont régis par la R.152(11) CBE, laquelle prévoit que la désignation d'un groupement de mandataires est
réputée conférer pouvoir d'agir à tout mandataire qui en fait partie.
Le requérant, avocat allemand, a voulu se faire enregistrer dans un groupement de mandataires par la division juridique, ce que cette dernière a refusé, au motif que selon le "Communiqué concernant des questions relatives à la représentation devant l'OEB" (JO 1979, 92), le Conseil d'Administration a décidé qu'il fallait entendre par "groupement de mandataires" un groupement dont seuls font partie des mandataires agréés exerçant en libéral.
La Chambre de recours juridique, saisie du recours contre cette décision, fait remarquer qu'elle n'est liée en rien par ce communiqué du CA. D'ailleurs, dans la décision J16/96, elle avait permis à des mandataires agréés exerçant dans l'industrie de former un groupement de mandataires.
C'est sur un autre fondement que la Chambre va rejeter le recours.
Il ressort de l'Art 134(8) CBE qu'un avocat peut représenter une partie devant l'OEB, donc être mandataire, mais sans pour autant être mandataire agréé.
Aux yeux de la Chambre, cette différence se justifie car le client doit savoir s'il est représenté par un mandataire agréé, qui possède une formation technique, ou par un avocat, qui n'en possède pas nécessairement. En outre, le mandataire agréé est soumis au pouvoir disciplinaire de l'epi et de l'OEB.
La Chambre juge que l'exigence pour un avocat de fournir un pouvoir est incompatible avec une interprétation large du terme "mandataire" dans les groupements de mandataires de la R.152(11) CBE.
Si un avocat faisait partie d'un groupement de mandataire et ne fournissait pas de pouvoir, il serait considéré comme autorisé en vertu de la R.152(11), et comme non autorisé en vertu de la décision précitée, prise en application de la R.152(1).
La Chambre décide donc que dans le contexte des règles en vigueur sur le dépôt de pouvoirs, un avocat ne peut pas être membre d'un groupement de mandataires.
Décision J8/10 (en langue allemande)
mercredi 1 février 2012
T1182/09 : un résultat à atteindre peu clair
La revendication portait sur une méthode de traitement d'un fluide, caractérisée entre autres par un traitement aux ultrasons, qui ne détériore pas les propriétés lubrifiantes ou le pH du fluide.
La caractéristique incriminée (en gras) définit l'objet revendiqué par un résultat à atteindre. Elle n'a pas de sens reconnu dans le domaine technique concerné.
Il faut donc vérifier si le résultat revendiqué peut être vérifié directement par des tests ou procédures décrites dans la demande ou connues de l'homme du métier et ne demandant pas des expérimentations indues (T578/03).
En l'occurrence, la demande en cause ne décrit aucune procédure permettant à l'homme du métier de vérifier si les propriétés lubrifiantes ont été détériorées ou pas.
La demanderesse estimait quant à elle que l'homme du métier comprendrait que le traitement n'impacterait pas les capacités de réduction du frottement du fluide. L'homme du métier comprendrait aussi que les propriétés lubrifiantes ne seraient pas détériorées si le taux d'usure de l'outil de coupe n'est pas affecté.
La Chambre n'accepte pas ces arguments, aucun ne répondant à la question posée.
Elle juge donc que la revendication n'est pas claire.
Décision T1182/09
lundi 30 janvier 2012
T197/10 : interprétation des revendications à l'aide de la description
La revendication avait pour objet un produit de lavage comportant un "builder" (NDLR : adjuvant capable de renforcer le rôle des tensioactifs), contenant un "bloc de builder" hydrosoluble spécifique et divers ingrédients.
Les exemples A à D de D4 décrivaient un produit de lavage, contenant, outre un builder hydrosoluble, un builder insoluble dans l'eau, en l'occurrence une zéolithe.
La division d'opposition avait rejeté l'opposition, au motif que selon la description du brevet, le terme "bloc de builder" avait un sens bien défini, excluant dans la composition la présence de builders insolubles.
Comme indiqué page 4, paragraphe 9, de la description : "par l'utilisation de l'expression "bloc de builder", il s'agit d'exprimer le fait que les produits ne contiennent pas d'autres substances builders que celles qui sont solubles dans l'eau", c'est-à-dire que l'ensemble des substances builders contenues dans le produit sont rassemblées dans le bloc ainsi caractérisé [...]".
La Chambre n'est pas du même avis et révoque le brevet pour défaut de nouveauté.
L'utilisation du terme "contenant" autorise l'ajout d'autres composés, par exemples des zéolithes.
Lorsque les revendications sont claires et non ambiguës, de sorte que l'homme du métier peut les comprendre, il n'y a pas de raison d'utiliser la description pour les interpréter.
En cas d'incohérence entre les revendications et la description, les termes non-ambigus de la revendication doivent être interprétés comme les comprend l'homme du métier, sans l'aide de la description.
Ainsi, lorsqu'il existe une incohérence entre des revendications clairement définies et la description, les parties de la description qui ne sont pas reflétées par les revendications ne doivent en principe pas être prises en compte dans l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive.
Décision T197/10 (en langue allemande)
vendredi 27 janvier 2012
T1336/09 : les observations de tiers peuvent être anonymes
Il y a quelques semaines, j'avais consacré un billet à la décision T146/07 dans laquelle la Chambre de recours avait refusé d'admettre des observations de tiers tardives et anonymes. A ses yeux, la R.50(3) CBE, qui exige de signer les documents soumis, s'applique aux observations de tiers.
La Chambre note que la décision du Président du 10 mai 2011 sur la création d'un portail de soumission d'observations de tiers permet à ces dernières d'être déposées de manière anonyme.
Même si la Chambre n'est liée que par la CBE, ces dispositions sont en ligne avec des décisions antérieures des Chambres de recours (T258/05, T735/04).
Les seules exigences imposées aux observations de tiers (R.114(1) CBE) sont qu'elles doivent être rédigées dans une langue officielle et être motivées. Cela constitue le minimum pour qu'elles puissent être communiquées au déposant.
La R.50(3) CBE ne s'applique pas directement aux observations de tiers. En fait, la référence dans la règle à "the party concerned" (en français : l'intéressé) indique que la règle concerne les parties à la procédure, ce que ne sont pas les personnes ayant déposé des observations.
La Chambre connaît la décision T146/07, mais considère qu'elle concerne une situation différente, en l'occurrence une procédure inter partes. Dans une procédure ex parte, le risque que les observations anonymes cachent en fait un abus de procédure n'existe pas.
Les observations de tiers sont donc introduites dans la procédure.
MAJ : je vois qu'Oliver a aussi consacré un billet à cette décision.
jeudi 26 janvier 2012
Sur la Toile
Juridiction européenne unique : la Commission européenne tape du poing sur la table, en reprochant à Paris, Berlin et Londres de ne pas se mettre d'accord sur le siège de cette future Cour, nous relatent Le Point et l'Usine Nouvelle.
Le Wall Street Journal rapporte que la valeur du portefeuille de brevets de Kodak (en faillite) vaudrait 2,6 milliards de dollars.
L'OEB annonce qu'en dépit de la crise, le nombre de dépôts (demandes européennes et demandes PCT déposées auprès de l'OEB) a battu un nouveau record, avec 243 000 demandes reçues par l'OEB, soit une hausse de 3%. Le nombre de brevets délivrés a crû quant à lui de 7% par rapport à l'an passé. Le classement des 50 principaux pays déposants n'est que peu modifié par rapport à celui de 2010. On peut noter une hausse très importante des dépôts en provenance de Chine (+27%), du Japon (+12%) et de Corée du Sud +(8%) et une baisse marquée des dépôts d'entreprises britanniques (-9%) et néerlandaises (-13%). La France progresse de 1,6% et conserve la 6ème place.
Le site "trilatéral" de coopération publie un guide de 95 pages appelé "Catalogue of Differing Practices" et éclairant les divergences de pratiques entre les 5 principaux offices de brevet (OEB, USPTO, JPO, KIPO, SIPO). Un document très complet balayant tous les domaines, depuis l'interprétation des revendications jusqu'à l'approche suivie en matière d'activité inventive en passant par les questions de forme, mais qui gagnerait en lisibilité en étant mieux présenté.
A commander chez votre libraire :
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mercredi 25 janvier 2012
T2291/08 : est-il juste que le premier examinateur de la division d'opposition soit aussi celui de la division d'examen ?
Cette décision un peu ancienne avait échappé à ma vigilance au moment de sa parution (elle n'avait toutefois pas échappé aux yeux de lynx d'un confrère blogueur). Elle a été commentée il y a peu par Privat Vigand dans la revue Propriété Industrielle.
Avant la délivrance, la demande avait d'abord été rejetée, décision renversée par la Chambre de recours 3.2.2 dans la décision T1190/01.
Une opposition a ensuite été formée sur les motifs des Art 100 a) et b) CBE.
La division d'opposition a introduit de son propre chef une objection au titre de l'Art 100 c) CBE, et révoqué le brevet sur ce motif.
La Chambre 3.2.3 s'interroge : la division d'opposition a-t-elle correctement exercé son pouvoir discrétionnaire ?
Selon les décisions G9/91 et G10/91, une division d'opposition peut, à titre exceptionnel, examiner d'autres motifs d'opposition que ceux soulevés par les opposants, s'ils semblent de prime abord s'opposer au maintien du brevet européen.
La Chambre remarque que la Chambre 3.2.2 avait jugé que les revendications étaient conformes à l'Art 123(2) CBE. Si cette décision ne lie pas la présente Chambre, son existence rend l'objection au titre de l'Art 100 c) peu pertinente à première vue.
L'introduction de ce nouveau motif constitue par conséquent un vice de procédure, justifiant en outre le remboursement de la taxe de recours.
La titulaire a également requis que l'affaire soit renvoyée devant une division d'opposition de composition différente, arguant de ce que le premier examinateur semblait manifester une attitude négative incontestable vis à vis de la brevetabilité de l'invention. La Chambre fait remarquer que le fait qu'un examinateur n'ait pas le même avis qu'une partie n'est pas un motif suffisant pour requérir un changement de composition. En outre, l'affectation des dossiers dépend des directeurs des départements de première instance.
Toutefois, dans la présente affaire, la Chambre a des doutes sur l'impartialité de la division d'opposition, qui suffisent en soi à déclarer la décision nulle. Elle recommande donc un changement dans la composition de la division d'opposition.
La Chambre se demande de manière plus générale si l’organisation actuelle, dans laquelle le même examinateur établit le rapport de recherche et remplit la fonction de premier examinateur à la fois dans la division d'examen et d'opposition peut être considérée comme juridiquement juste. L'opposition est une procédure indépendante, et conserver le même premier examinateur peut conduire à une continuité d'opinion qui brouille cette indépendance.
Décision T2291/08
lundi 23 janvier 2012
T2196/09 : demi-tour interdit
La requête principale, qui avait été déposée avec le mémoire de recours, était de portée plus large que la requête principale ayant fait l'objet de la décision de la division d'examen.
Cela ne convient pas à la Chambre, qui rappelle que le rôle de la procédure de recours est de vérifier le bien fondé d'une décision de première instance, et que si de nouvelles requêtes peuvent à titre exceptionnel être admises dans la procédure de recours, cette dernière n'a pas pour but de donner au requérant l'opportunité de remanier ses revendications comme il l'entend.
La requérante aurait pu déposer ces requêtes lors de la procédure orale d'examen, mais avait de bonnes raisons de penser qu'elle ne seraient pas admises par la division d'examen.
La Chambre, exerçant son pouvoir discrétionnaire de l'Art 12(4) RPCR, n'admet pas cette requête.
Décision T2196/09










