Il y a quelques semaines, j'avais consacré un billet à la décision T146/07 dans laquelle la Chambre de recours avait refusé d'admettre des observations de tiers tardives et anonymes. A ses yeux, la R.50(3) CBE, qui exige de signer les documents soumis, s'applique aux observations de tiers.
La Chambre note que la décision du Président du 10 mai 2011 sur la création d'un portail de soumission d'observations de tiers permet à ces dernières d'être déposées de manière anonyme.
Même si la Chambre n'est liée que par la CBE, ces dispositions sont en ligne avec des décisions antérieures des Chambres de recours (T258/05, T735/04).
Les seules exigences imposées aux observations de tiers (R.114(1) CBE) sont qu'elles doivent être rédigées dans une langue officielle et être motivées. Cela constitue le minimum pour qu'elles puissent être communiquées au déposant.
La R.50(3) CBE ne s'applique pas directement aux observations de tiers. En fait, la référence dans la règle à "the party concerned" (en français : l'intéressé) indique que la règle concerne les parties à la procédure, ce que ne sont pas les personnes ayant déposé des observations.
La Chambre connaît la décision T146/07, mais considère qu'elle concerne une situation différente, en l'occurrence une procédure inter partes. Dans une procédure ex parte, le risque que les observations anonymes cachent en fait un abus de procédure n'existe pas.
Les observations de tiers sont donc introduites dans la procédure.
MAJ : je vois qu'Oliver a aussi consacré un billet à cette décision.
2 comments:
Intéressant. Comme vous le faites remarquer, la chambre estime ne pas être en contradiction avec la décision précédente.
Au fond, c'est comme pour les blogs: les commentaires des tiers peuvent être anonymes.
L'OEB était en avance, voilà tout...
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