La revendication portait sur une méthode de traitement d'un fluide, caractérisée entre autres par un traitement aux ultrasons, qui ne détériore pas les propriétés lubrifiantes ou le pH du fluide.
La caractéristique incriminée (en gras) définit l'objet revendiqué par un résultat à atteindre. Elle n'a pas de sens reconnu dans le domaine technique concerné.
Il faut donc vérifier si le résultat revendiqué peut être vérifié directement par des tests ou procédures décrites dans la demande ou connues de l'homme du métier et ne demandant pas des expérimentations indues (T578/03).
En l'occurrence, la demande en cause ne décrit aucune procédure permettant à l'homme du métier de vérifier si les propriétés lubrifiantes ont été détériorées ou pas.
La demanderesse estimait quant à elle que l'homme du métier comprendrait que le traitement n'impacterait pas les capacités de réduction du frottement du fluide. L'homme du métier comprendrait aussi que les propriétés lubrifiantes ne seraient pas détériorées si le taux d'usure de l'outil de coupe n'est pas affecté.
La Chambre n'accepte pas ces arguments, aucun ne répondant à la question posée.
Elle juge donc que la revendication n'est pas claire.
Décision T1182/09
mercredi 1 février 2012
T1182/09 : un résultat à atteindre peu clair
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