En première instance, la division d'opposition n'a pas admis un nouveau motif d'opposition soumis tardivement, en l'espèce celui de l'Art 100 b) CBE, le considérant comme non pertinent à première vue.
Le brevet avait été révoqué pour défaut de nouveauté.
La Chambre rappelle qu'il ne rentre pas dans ses attributions de réexaminer tous les faits et circonstances de l'espèce en se mettant à la place de la première instance, et de décider si elle aurait exercé son pouvoir discrétionnaire de la même manière. Une Chambre ne peut que vérifier si la première instance a appliqué les bons principes ou a agi de manière déraisonnable (G7/93, pt 2.6).
Le fait de n'avoir pas exercé son pouvoir discrétionnaire de manière juste et raisonnable n'est pas nécessairement équivalent à de la mauvaise foi, une volonté de mal faire ou une conduite injuste de la procédure.
L'objection d'insuffisance de description a été soulevée en réaction à l'opinion préliminaire de la division d'opposition en matière de nouveauté. La division d'opposition avait écrit que l'opposante n'avait pas démontré que les % en poids de l'art antérieur correspondaient aux % volumiques revendiqués, la conversion nécessitant de connaître la densité du composite, de la matrice polymère et des charges.
En écrivant cela, la division d'opposition n'a pas pris en compte le fait que le brevet en cause ne contenait aucune définition relative à la densité du composite. La revendication permet l'utilisation d'un grand nombre de composés, par exemple de charges, résultant en des densités de composite fort différentes, contrairement à la compréhension simpliste de la division d'opposition selon laquelle les matériaux utilisés en dentisterie ont des densités similaires.
Il s'est avéré que l'introduction des % volumiques en examen résultait d'une addition arithmétique de deux plages indépendantes relatives à des charges différentes. Or, il est clair que l'on ne peut pas additionner les volumes occupés par des particules ayant des tailles différentes, les particules les plus fines se mettant dans les interstices entre les particules les plus grosses.
Pour la Chambre, il est clair que la division d'opposition a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière déraisonnable, car son raisonnement pour considérer le motif comme non pertinent prima facie ignore des éléments techniques essentiels pour l’évaluation objective de la nouveauté.
Les arguments soulevés par l'opposante justifiaient leur dépôt tardif et jetaient un doute raisonnable quant à la suffisance de description.
La division d'opposition n'a pas pris en compte de manière correcte l'ensemble des faits et arguments relatifs à la question de la soumission tardive d'un motif d’opposition. Elle a au contraire basé son jugement de manque de pertinence sur des hypothèses techniques manifestement erronées, et sur une approche erronée quant à l'application de l'Art 100b) CBE.
La Chambre décide par conséquent de renvoyer l'affaire en première instance pour discuter de la suffisance de description.
Décision T109/08
mercredi 8 février 2012
T109/08 : motif d'opposition invoqué tardivement
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