lundi 12 septembre 2011

Sur la Toile


A lire cette semaine:

  • un article du Point sur le vote par le Sénat américain de la réforme des brevets
  • D'après le site Numerama, Google a cédé 9 brevets à HTC pour l'aider à combattre Apple. Le site de la BBC révèle qu'HTC n'a pas tardé à utiliser ces brevets auprès de l'ITC
  • le dernier numéro d'epi information (paru avant les vacances), avec des articles fort intéressants sur :
    • l'opposabilité des demandes divisionnaires entre elles ou à leurs demandes parentes (et réciproquement) 
    • la décision G1/09 et ses implications
    • l'Art 55 et les clauses à prévoir dans les accords de confidentialité
  • selon le blog de Claire Guélaud, journaliste au Monde, "une surtaxation des brevets est écartée"
  • dans le Guardian, les anti "brevet-logiciel" s'inquiètent de ce qu'un brevet unitaire pourrait signifier "brevet logiciel sans limite"
  • le site de l'OEB informe, en première page (!), du report de la procédure orale de première instance prévue dans le cadre de l'opposition contre le brevet EP2103236. Il s'agit d'un brevet sur les capsules "Nespresso" impliquant 4 opposants. Apparemment, la division d'opposition a souhaité, le 8 septembre au soir, reprendre la procédure orale le 9 au matin, alors que la convocation ne prévoyait qu'une journée de procédure. A noter que le délai entre la fin de la période d'opposition et la première procédure orale n'a été que de 7 mois, probablement un record. 

PS : vous trouverez un nouveau sondage en haut à droite, qui m'aidera à mieux répondre à vos attentes. Vous pouvez cocher plusieurs réponses.

vendredi 9 septembre 2011

La loi "America Invents" est adoptée


Après le vote favorable de la Chambre des Représentants fin juin, le Sénat américain a adopté à son tour la loi "America invents" hier soir, à 89 voix contre 9 (3 Démocrates, 6 Républicains), et 2 abstentions.



La loi qui rapproche enfin le droit américain des brevets de celui pratiqué par le reste du monde est donc définitivement adoptée et devrait être signée par Barack Obama dans les prochains jours.

Comme indiqué dans le précédent billet, la loi institue le principe du droit au premier déposant et non plus au premier inventeur (Sec. 3).
Deux procédures d'opposition sont créées: un procédure dite "Inter Partes Review" ainsi qu'une procédure dite "Post-Grant Review", à déposer dans les 9 mois à compter de la délivrance du brevet (Sec. 6).

Autre grande nouveauté : la loi crée une sorte de droit de possession personnelle antérieure permettant à une personne de faire échec à une action en contrefaçon engagée contre elle si elle peut prouver qu'elle exploitait commercialement et de bonne foi, sur le territoire des États-Unis, un produit ou procédé couvert par un brevet au moins 1 an avant le dépôt du brevet ou la divulgation par le breveté (Sec. 5).

Le fait de n'avoir pas indiqué le "best mode" dans la description du brevet ne peut plus être une cause de nullité du brevet (Sec. 15).

Le montant de la plupart des taxes perçues par l'USPTO est augmenté de 15% (Sec. 11).

Le sondage réalisé par le blog Patentlyo révèle que les professionnels du secteur sont majoritairement hostiles à cette loi, et ne sont pas du tout convaincus par l'argument selon lequel la loi permettrait la création de 200 000 emplois. Néanmoins, une majorité des votants s'accorde à penser qu'il s'agit de la première "refonte majeure" du système depuis plus de 60 ans.

Lire le texte de la loi





mercredi 7 septembre 2011

Et de 4 !


Le blog fête aujourd'hui son quatrième anniversaire.


WO2009123426 : extincteur de bougies hygiénique

Quatre ans, apparemment l'âge de la maturité, puisque le nombre de visites s'est stabilisé après les fortes hausses des années passées : 110 000 visites et 170 000 pages vues, malgré toutefois un nombre de billets en baisse et l'arrêt des billets consacrés à la fusion avocats-CPI, sujet qui attirait le plus de lecteurs.
Le nombre de visiteurs uniques s'est légèrement accru, passant à près de 32 000.

Le nombre d'abonnés par courriel vient de dépasser la barre des 500.

Le blog est consulté en France (70% des visites), en Allemagne (9%), en Suisse (5%), en Belgique (4%), au Royaume-Uni (3%), aux Pays-Bas (2%), aux Etats-Unis (1%) et même (pour la première fois cette année) au Népal ! (0,001%)

Les billets les plus lus (sinon les plus appréciés) ont été ceux consacrés aux classements quantitatifs des cabinets en France et en Europe. Le record de visites (849 visites et 597 visiteurs uniques) a été battu le 28 février, jour de publication du "Top25" français.

Au cours de cette année, on peut signaler la naissance de nouveaux blogs s'intéressant à la PI :
- le blog "Jurisprudence des brevets en France",
- le blog de Benoît Battistelli,
- le blog du cabinet Simodoro
- le blog GermanIP
et sûrement d'autres que j'ai oubliés : merci de me signaler les blogs manquants !



lundi 5 septembre 2011

T379/09 : l'Art 12 RPCR frappe encore


Dans l'opinion annexée à la convocation à la procédure orale, la division d'opposition avait estimé que les revendications indépendantes 7 et 9 souffraient d'insuffisance de description et de défaut d'activité inventive.
En réponse, la Titulaire s'était contentée de retirer sa requête en procédure orale, et le brevet avait été révoqué pour insuffisance de description (toutes les revendications) et activité inventive (pour les revendications 7 et 9).

Lors du recours, la Titulaire-requérante a soumis 1 mois avant la procédure orale de nouvelles requêtes, ne contenant plus les revendications 7 et 9, et devenues ses seules requêtes.
N'étant pas soumises avec le mémoire de recours ces requêtes sont tardives, et leur admission dans la procédure est régie par les Art 12(1) (2) (4) et 13(1) RPCR.

Pour la Titulaire, la nouvelle requête principale ne se distingue du brevet délivré que par la suppression des revendications 7 et 9, ce qui n'aggrave pas la complexité de l'affaire.

La Chambre n'est pas du même avis : elle estime au contraire que la suppression de ces revendications pose des problèmes procéduraux qui s'ajoutent à la complexité de l'affaire.
En effet, si toutes les revendications ont été considérées par la division d'opposition comme insuffisamment décrites, seules les revendications 7 et 9 ont été traitées en ce qui concerne l'activité inventive. Par conséquent, l'admission dans la procédure des nouvelles requêtes devrait avoir pour conséquence le renvoi devant la première instance afin de discuter de l'activité inventive des revendications 1 à 6, 8 et 10. Le délai supplémentaire qui en résulterait n'est pas acceptable pour la Chambre, à ce stade tardif de la procédure.

Les requêtes n'étant pas admises dans la procédure, le recours est rejeté.


Décision T379/09

vendredi 2 septembre 2011

G1/11 : qui est compétent ?


La Grande Chambre a été saisie cet été d'une question assez technique :

Un recours contre une décision d'une division d'examen refusant le remboursement de taxes de recherche en vertu de la R.64(2) CBE, et qui n'est pas liée à une décision de délivrance ou de rejet, doit-il être traité par la Chambre de recours juridique ou par une Chambre technique ?

Dans le cas d'espèce, la division de la recherche avait trouvé 5 inventions non liées entre elles. L'examen portant sur la première invention a abouti à une délivrance. La division d'examen a remboursé deux taxes, mais a refusé de rembourser les deux suivantes, estimant qu'il y avait bien défaut d'unité d'invention.
Le recours formé contre cette décision indépendante a d'abord atterri devant une Chambre technique, pour être ensuite attribué à la Chambre juridique en application de l'Art 21(3) CBE, cette dernière ayant des doutes sur sa compétence en la matière.

L'affaire est pendante sous la référence G1/11.

Décision J21/09

jeudi 1 septembre 2011

G2/10 : exclusion d'un objet divulgué


A la question : "un disclaimer enfreint-il l'Art 123(2) CBE si son objet était divulgué en tant que mode de réalisation de l'invention dans la demande telle que déposée", la Grande Chambre répond :

1a
Un amendement à une revendication par l'introduction d'un disclaimer excluant un objet divulgué dans la demande telle que déposée enfreint l'Art 123(2) CBE si l'objet restant dans la revendication après introduction du disclaimer n'est pas, que ce soit explicitement ou implicitement, directement et sans ambiguïté divulgué dans la demande telle que déposée à l'homme du métier, utilisant ses connaissances générales.

2a
Déterminer si cela est le cas ou pas nécessite une évaluation technique de l'ensemble des circonstances techniques de l'affaire en cause, en prenant en compte la nature et l'étendue de la divulgation dans la demande telle que déposée, la nature et l'étendue de l'objet exclu et sa relation avec l'objet restant dans la revendication après amendement.


La Grande Chambre fait remarquer au point 4.5.3 que l'on ne peut pas systématiquement affirmer, par une règle de logique, que si une demande divulgue un enseignement général et des modes de réalisation spécifiques, des groupes ou des domaines, alors elle divulgue inévitablement tous les autres modes de réalisation, groupes ou domaines potentiels tombant dans l'enseignement général mais non divulgués en tant que tels (le complémentaire).

Inversement, l'on ne peut pas affirmer de manière générale (comme dans la décision T1102/00) qu'un disclaimer doit être refusé lorsque l'objet qu'il exclut n'a pas été présenté dans la demande telle que déposée comme un objet à exclure de la protection, mais au contraire comme une partie de l'invention. (pt 4.5.5)

Il faut au contraire étudier en détail les circonstances techniques de l'affaire.

Le test à appliquer est toujours le même, que la revendication contienne des caractéristiques positives ou négatives. A ce titre, la Grande Chambre rappelle qu'un large corpus de jurisprudence existe, en particulier en ce qui concerne les cas où la limitation conduit à l'individualisation (singling out) de composés ou de sous-classes de composés ou autres généralisations intermédiaires. A cet égard, un disclaimer peut conduire à confiner l'objet revendiqué à un sous-groupe de l'objet original, qui ne peut être considéré comme divulgué dans la demande telle que déposée. (pt 4.5.4)

A noter au point 4.7 l'interprétation que la Grande Chambre fait du point 2 de la décision G1/03 : un disclaimer n'est pas automatiquement admissible parce qu'il satisfait une des exigences du point 2 (par exemple rétablissant la nouveauté au regard d'un art antérieur selon l'Art 54(3) CBE).


Décision G2/10

mercredi 31 août 2011

T1707/07 : motivation et discrétion



Lors de la procédure orale qui s'est tenue devant la division d'examen, cette dernière avait annoncé que la requête subsidiaire amendée était acceptable, et avait imparti deux mois à la demanderesse afin de soumettre une version propre des revendications.
La demanderesse avait finalement changé d'avis et soumis une requête différente. La division d'examen avait alors rejeté la demandé; la nouvelle requête ne contenant pas les caractéristiques jugées inventives, la division d'examen a exercé son pouvoir discrétionnaire de la R.86(3) CBE1973 et n'a pas admis la requête dans la procédure. Faute de texte proposé par la demanderesse et accepté par la division d'examen, la demande ne pouvait être que rejetée.

Dans son mémoire de recours, la demanderesse a essentiellement argumenté que la requête était recevable au sens de la R.86(3) CBE1973 car elle résolvait les déficiences soulignées dans la convocation à la procédure orale. La demanderesse a également indiqué en quoi la requête proposée impliquait une activité inventive.

Pour la Chambre, cela n'est pas suffisant.

Selon la décision G7/93 (2.6), lorsqu'une division d'examen a exercé son pouvoir discrétionnaire prévu par la R86(3) CBE1973 (maintenant R.137(3) CBE), la Chambre de recours n'a pas pour fonction de revoir tous les faits et circonstances en se mettant à la place de la division d'examen. Elle ne peut que vérifier si la première instance a exercé son pouvoir en appliquant les bons principes, ou de manière raisonnable, c'est-à-dire sans excéder les limites de son pouvoir.

Dans son mémoire de recours, la requérante n'a pas discuté les motifs ayant conduit au rejet de la demande : elle n'a pas indiqué en quoi la division d'examen n'aurait pas exercé correctement son pouvoir discrétionnaire. La requérante ne soumet dans son mémoire de recours aucun argument sur le bien-fondé de la décision de première instance : le mémoire n'est donc pas conforme à l'Art 108 CBE1973, si bien que le recours est rejeté comme irrecevable.

Décision T1707/07

mardi 30 août 2011

Taxes PCT : changements au 1er septembre


Le barème des taxes PCT est modifié avec effet au 1er septembre 2011.

La taxe internationale de dépôt passe à 1088€ (+ 12€ par page à partir de la 31ème).
Les réductions sont de 164 et 245€ (selon que la requête ou l'ensemble de la demande sont en format à codage de caractère).

La taxe de transmission passe à 164€ (pour l'OEB agissant comme office récepteur), mais reste à 60€ dans le cas de l'INPI.

dimanche 28 août 2011

T547/08 : pas de déplacement


La revendication 22 telle que délivrée portait sur une interface utilisateur et un dispositif d'affichage pour une machine de dialyse.

La revendication 22 maintenue par la division d'opposition portait quant à elle sur une machine de dialyse comprenant cette interface et ce dispositif d'affichage.

Pour la Chambre, la formulation de la revendication 22 ne vise pas une interface et un dispositif d'affichage en soi, pouvant être utilisé pour n'importe quel dispositif autre qu'un machine de dialyse. Au contraire, "pour une machine de dialyse" doit déjà être considéré comme une caractéristique technique limitative.

Le cas d'espèce doit être distingué de l'affaire T352/04, qui concernait le changement d'une "substance" à une combinaison d'une substance et d'un dispositif, ce qui avait été considéré comme un changement de catégorie.
Le cas d'espèce doit aussi distingué de l'affaire T867/05 discutée ici-même en juin 2010, qui traitait du passage d'une membrane pour utilisation dans une dialyse (substance A pour utilisation dans une méthode X) à un rein artificiel contenant la membrane (combinaison d'un dispositif B et d'une substance A).

Ici, l'on passe d'un "dispositif A pour un dispositif B" à une combinaison des dispositifs A et B.

La Chambre ajoute que le changement d'une première entité physique à une deuxième entité, plus complexe, est tout à fait courant, l'ajout d'une caractéristique limitative à un dispositif résultant nécessairement en une restriction de la portée.

La Chambre décide donc qu'il n'y a pas de déplacement de l'objet revendiqué, et que l'Art 123(3) CBE est respecté.

Décision T547/08

vendredi 26 août 2011

L'invention de la semaine


J'ai appris par le blog IPKat que le brevet DE37435 de la société Benz & Co (publié en 1886) a été inscrit en 2011 au Registre Mémoire du Monde de l'UNESCO, sorte de Patrimoine Mondial documentaire.

Ce brevet rejoint des documents prestigieux tels que la tapisserie de Bayeux ou la Bible de Gutenberg.


Il est le second brevet a être ainsi honoré, précédé en 2001 par les demandes de brevets hongrois déposées en 1926 par Kálmán Tihanyi, inventeur de la télévision.









 
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