lundi 20 juin 2011

T1421/05 : le transfert de la qualité d'opposante est-il automatique ?

La veille de la procédure orale prévue en 2009, la Titulaire a fait valoir que le recours formé en 2005 par la société Aventis R&T n'était pas recevable car cette société avait cessé d'exister en 2003. En outre, les activités associées à l'opposition, et donc cette dernière, avaient été cédées en 2000 à une société Axiva par un accord de transfert de technologie du 14 avril 2000. Axiva avait d'ailleurs requis le transfert d'une autre opposition sur ce fondement.

La Chambre, sur une trentaine de pages, va analyser en détail la jurisprudence existante, et décider que dans le cas d'espèce, si une opposante cède les activités dans l'intérêt desquelles l'opposition a été formée, et cesse ultérieurement d'exister, un recours formé par une société qui n'existe plus est tout de même recevable.

Pour la Chambre, lorsqu'une activité économique est cédée, l'opposition formée dans l'intérêt de cette activité peut être transférée (G4/88), mais ne l'est pas automatiquement. Le transfert de la qualité d'opposant doit être requis et prouvé pour que le transfert puisse produire un effet devant l'OEB. A défaut, c'est l'opposante initiale qui reste partie à la procédure.

La Chambre décide en revanche qu'une opposition est automatiquement transférée à un héritier ou à l'ayant-cause à titre universel (T956/03, T670/95, T425/05), ce qui découle implicitement de la R.60(2) CBE1973. Aventis R&T a effectivement cessé d'exister en 2003, et suite à plusieurs fusions, son successeur universel est devenu Sanofi-Aventis Deutschland GmbH.

Le recours aurait donc dû être formé au nom de Sanofi-Aventis Deutschland GmbH. Par analogie avec la décision T15/01 (qui s'intéressait à un recours formé par une Titulaire ayant cessé d'exister), la Chambre décide de faire droit à la requête en correction d'erreur dans l'acte de recours, indiquant que le recours a en fait été formé par l'ayant-cause à titre universel.
La mandataire n'était pas au courant de la disparition d'Aventis R&T car l'opposition était en fait pilotée par les sociétés ayant acquis les activités intéressées : il s'agissait donc bien d'une erreur.

Décision T1421/05
Le blog K's Law commente également cette décision ce jour

jeudi 16 juin 2011

Les premiers déposants OEB

L'OEB publie cette année, à l'instar de l'OMPI et de l'INPI, le classement des 100 premiers déposants, basé sur le nombre de demandes directes déposées en 2010 et de demandes Euro-PCT entrées en phase européenne la même année.

Voici les 25 premiers du classement :

1 SIEMENS  2135
2 PHILIPS 1765
3 BASF 1707
4 SAMSUNG 1691
5 QUALCOMM 1682
6 PANASONIC 1400
6 ROBERT BOSCH 1400
8 SONY 1286
9 LG 1263
10 BAYER 1123
11 MITSUBISHI 1096
12 ERICSSON 1095
13 GENERAL ELECTRIC 1084
14 RESEARCH IN MOTION 907
15 HOFFMANN-LA ROCHE 811
16 ALCATEL 773
17 HITACHI 741
18 HUAWEI 730
19 3M 710
20 JOHNSON & JOHNSON 709
21 EADS 688
22 CANON 653
23 TOYOTA MOTOR 651
24 FUJITSU 642
24 HONEYWELL 642


On compte dans ce classement 10 groupes dont le siège est basé en France : Alcatel (16ème), Sanofi (34ème), Technicolor (41ème), CEA (49ème), Saint-Gobain (66ème), Valéo (67ème), Thalès (68ème), France Télécom (75ème), L'Oréal (79ème) et Renault (84ème), auxquels on peut ajouter des sociétés ayant une activité brevets importante en France : EADS (21ème), ST Microelectronics (57ème), Schlumberger (94ème).

mardi 14 juin 2011

T2362/08 : il ne faut pas prendre le breveté par surprise

Le brevet avait été révoqué à l'issue de la procédure orale tenue devant la division d'opposition pour insuffisance de description.
Ce motif avait été invoqué par l'Opposante sans son mémoire d'opposition, mais la division d'opposition a suivi une ligne d'argumentation totalement différente, soulevée pour la première fois durant la procédure orale.

Pour la Chambre, le droit d'être entendu n'est respecté que si la Titulaire a réellement l'opportunité de présenter ses commentaires en réponses aux motifs d'opposition. Les fais sur lesquels la division d'opposition entend baser sa décision doivent être clairement identifiés de manière à ce que la Titulaire puisse prévoir les attaques possibles et préparer sa défense en conséquence.

Dans le cas d'espèce, la Titulaire s'est trouvée non seulement confrontée à une approche totalement différente en matière d'insuffisance de description, mais aussi à un revirement inattendu de la division d'opposition. Alors que dans son opinion préliminaire la division faisait remarquer que la charge de le preuve en matière d'insuffisance de description revenait à l'Opposante, c'est finalement la Titulaire qui a dû la supporter lors de la procédure orale.

Dans ces conditions, la Chambre estime que la Titulaire, même si elle a eu formellement la possibilité de s'exprimer, n'a pas eu suffisamment l'opportunité de présenter ses commentaires, ce qui constitue une violation du droit d'être entendu, entraînant le renvoi en première instance et le remboursement de la taxe de recours.

Décision T2362/08

vendredi 10 juin 2011

T23/10 : encore des requêtes refusées au vu de l'Art 12(4) RPCR

Une deuxième décision dans la lignée de la T144/09 discutée mardi dernier. Il semble que les Chambres de recours (d'abord la 3.2.06 puis maintenant la 3.3.02) aient envie de sanctionner des pratiques jugées abusives, qui consistent à refuser de proposer des requêtes en première instance pour les soumettre ensuite en formant le recours. En procédant ainsi, les Titulaires peuvent exiger des renvois en première instance et rallonger de quelques années la procédure d'opposition.

Dans cette affaire, la Titulaire avait refusé de proposer une requête subsidiaire basée sur ses requêtes précédentes, dont la revendication dépendante 11 avait été jugée contraire à l'Art 123(2) par la division d'opposition. 

La Chambre rappelle que le but de la procédure de recours est d'obtenir un jugement sur la décision de première instance.
Une Titulaire qui a perdu devant la division d'opposition a le droit de voir ses requêtes rejetées reconsidérées par la Chambre de recours. Si d'autres requêtes sont présentées, leur admission est subordonnée au pouvoir discrétionnaire de la Chambre.
L'Art 12(4) RPCR donne la possibilité à la Chambre de

jeudi 9 juin 2011

Evolution des dépôts et délivrances par pays depuis 2001

L'OEB a publié cette année des statistiques très complètes qui méritent d'y consacrer plusieurs billets.

L'OEB annonce que le nombre de dépôts EP directs et d'entrées en phase européenne a augmenté de 12% par rapport à 2009, soit une hausse de 16 000 dépôts.

Ce que ne dit pas l'OEB, c'est que cette augmentation est en partie due à l'afflux de demandes divisionnaires déposées suite à l'introduction du délai de 24 mois de la R.36CBE. La date limite pour diviser les anciennes demandes était le 01.10.2010, et selon mes estimations, 7000 à 8000 demandes divisionnaires auraient été déposées dans la semaine allant du 27.09.2010 au 01.10.2010....
Afflux qui a dû être bénéfique aux finances de l'Office, puisque diviser une demande déposée en 2000 coûte plus de 8000€ en arriérés de taxes annuelles.

Les graphiques qui suivent montrent

mardi 7 juin 2011

T144/09 : il ne faut pas refuser la main tendue

Durant la procédure orale de première instance, la division d'opposition a décidé de révoquer le brevet pour violation de l'Art 123(2) CBE, a expliqué sa position, et donné la possibilité à la Titulaire de fournir des requêtes ne présentant pas ce défaut. En l'occurrence il suffisait de supprimer une caractéristique de la revendication ajoutée un mois avant la procédure orale.

La Titulaire a choisi de ne pas saisir la main tendue. Bien mal lui en a pris.

En recours, toutes les requêtes ne comprenant pas la caractéristique incriminée ont été présentées.
La Chambre décide de ne pas les admettre dans la procédure en vertu de l'Art 12(4) RPCR au motif qu'elles auraient pu être présentées durant la procédure de première instance.

Pour mémoire, cet article stipule : "Sans préjudice du pouvoir de la chambre de considérer comme irrecevables les faits, preuves et requêtes qui auraient pu être produits ou n'ont pas été admis au cours de la procédure de première instance, tout élément présenté par les parties, conformément au paragraphe 1, sera pris en considération par la chambre si et dans la mesure où il concerne l'affaire faisant l'objet du recours et remplit les conditions visées au paragraphe 2."

Décision T144/09

PS : Le blog K's Law a aussi commenté cette importante décision ce matin.

lundi 6 juin 2011

Des nouvelles du feuilleton BCE contre DSS


Un litige pan-européen oppose depuis quelques années la société DSS, titulaire du brevet EP455750 et la Banque Centrale Européenne (BCE), accusée de contrefaire ledit brevet lors de la fabrication des euros.

DSS avait engagé une action devant le tribunal de première instance de l'UE, qui s'était déclaré incompétent. En réponse, la BCE avait engagé des actions en nullité auprès des tribunaux de plusieurs états européens.

Le motif de nullité le plus fort est tiré de l'extension indue provoquée par des modifications effectuées devant la Chambre de recours, et considérées comme acceptables dans la décision T933/95.

Après quelques hésitations en première instance (les juges britanniques et français penchant pour l'extension de l'objet à l'inverse des juges nerlandais et allemands), il semble que la plupart des juridictions d'appel se révèlent plus strictes dans l'application de l'Art 123(2) CBE que la Chambre de recours :

  • Par décision du 14.7.2010, l'Obersten Patent - und Markensenates autrichien a jugé que la modification constituait une extension indue.
  • Le 8.7.2010, le Bundesgerichtshof allemand a également conclu en faveur de l'extension indue, infirmant la décision du Bundespatentgericht du 27.3.2007.
  • La Court of Appeal of England and Wales avait confirmé le 19.3.2008 la décision de première instance du 26.3.2007, qui avait annulé la partie britannique du brevet.
  • En France, l'arrêt du 17.3.2010 de la Cour d'Appel de Paris a également confirmé le jugement du TGI de Paris du 9.1.2008, lequel avait aussi conclu à la nullité pour extension de l'objet.
  • Le 21.12.2010, la Cour d'Appel de La Haye a infirmé le jugement de première instance et annulé la partie néerlandaise du brevet.
  • Le Tribunal de première instance de Bruxelles a aussi conclu en ce sens le 30.10.2009.
A l'opposé, le Tribunal de commerce de Madrid a décidé le 24.3.2010 que le brevet était valable.

dimanche 5 juin 2011

Offre d'emploi

Le Cabinet Michel Poupon 
cherche pour un poste basé à Quimper et/ou à Brest
un ingénieur (H/F) brevets à vocation "généraliste"
CEIPI. EQE et/ou EQF obtenus ou en cours 

- Expérience minimum de 5 ans (Cabinet, Industrie, OEB)
- Maîtrise de l'anglais, notions d'allemand appréciées
- Poste impliquant une forte autonomie, un esprit d'initiative, de réelles responsabilités
- Association envisagée à court terme

Pour vous porter candidat, cliquer ici.

vendredi 3 juin 2011

L'invention de la semaine

FR 2.952.909

OBJET SERVANT A FAIRE DES SOUHAITS
L’invention est constituée d’une pièce creuse qui à pour but de recevoir un souhait inscrit par l’utilisateur, la
pièce pourra être obstruée par un bouchon, le tout sera réalisé en matière combustible pour qu’elle puisse être déposée dans un feu pour y être consumée.
Cette invention permet de créer un artifice qui peut être utilisée pendant des manifestations ou plus simplement dans des endroits où des feux sont présents (exemple: feu de la ST Jean, réveillon, etc.).

mercredi 1 juin 2011

T663/02 : une injection intraveineuse est-elle exclue selon l'Art 53 c) ?

Le procédé revendiqué contenait une étape d'injection intraveineuse d'un agent de contraste.
Cette étape est-elle de nature chirurgicale, et suffit-elle donc à exclure l'invention de la brevetabilité au titre de l'Art 53c ?

La décision G1/07 a statué en ce sens qu'une méthode qui "comprend ou englobe une étape invasive sous la forme d'une intervention physique substantielle sur le corps nécessitant une expertise médicale et comportant un risque substantiel pour la santé lorsqu'elle est mise en oeuvre avec l'expertise et le soin professionnels requis" doit être exclue de la brevetabilité.

Le placement d'un cathéter intraveineux est aujourd'hui une des techniques invasives les plus couramment mises en oeuvre, que les médecins délèguent de plus en plus à des professions paramédicales, comme les infirmières. De par cette délégation, il est clair que ces actes ne font plus partie du coeur des activités d'un médecin. Il ne s'agit que d'une intervention de routine qui ne devrait pas comporter de risque substantiel pour la santé lorsqu'elle est mise en oeuvre avec l'expertise et le soin professionnels requis, et qui ne devrait donc pas être exclue de la brevetabilité par l'Art 53c CBE.

La Chambre propose toutefois une méthode d'évaluation du risque substantiel pour la santé à l'aide d'une "matrice de risques", comportant en "x" la probabilité qu'une complication puisse survenir (improbable, probable, très probable) et en "y" l'impact sur la santé d'une telle complication (mineur, modéré, majeur).
Dans le cas présent, il ne fait pas de doute pour la Chambre que l'injection revendiquée ne comporte pas de risque irréversible.
Seuls les risques associés à la méthode d'administration en tant que telle sont à prendre en compte, et non les risques associés à l'usage d'un agent de contraste donné (risques allergiques par exemple).

Décision T663/02
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