Le sujet des requêtes tardives est assez récurrent dans la jurisprudence, et certains décisions récentes semblent montrer que certaines Chambres de recours veulent appliquer plus strictement le règlement de procédure des chambres (RPCR) et sanctionner plus durement la tardiveté des requêtes.
J'avais par exemple commenté en décembre la décision T263/05, dans laquelle la Chambre avait explicitement indiqué qu'elle envoyait un avertissement aux parties et à leurs mandataires.
Il s'agissait, dans la décision T1273/04, d'une procédure ex parte (recours sur examen).
La requête principale avait été déposée au début de la procédure orale, est était par conséquent tardive.
C'est l'Art 13(1) RPCR qui fixe ce que l'on peut entendre par tardif : "L'admission et l'examen de toute modification présentée par une partie après que celle-ci a déposé son mémoire exposant les motifs du recours ou sa réponse sont laissés à l'appréciation de la chambre. La chambre exerce son pouvoir d'appréciation en tenant compte, entre autres, de la complexité du nouvel objet, de l'état de la procédure et du principe de l'économie de la procédure. "
Une requête présentée après le mémoire de recours est donc tardive.
Dans le cas d'une procédure orale, les principes sont fixés par l'Art 13(3) :
Les modifications demandées après que la date de la procédure orale a été fixée ne seront pas admises si elles soulèvent des questions que la chambre ou l'autre/les autres parties ne peuvent raisonnablement traiter sans que la procédure orale soit renvoyée.
La Chambre précise que d'autres critères ont été fixés par la jurisprudence. En particulier, plus une requête est tardive, plus le seuil d'admissibilité doit être élevé.
Selon la jurisprudence, les requêtes qui sont "clairement non-admissibles" ne sont normalement pas admises. Mais un seuil plus élevé est parfois utilisé : les requêtes "non-clairement admissibles" peuvent ne pas être admises dans la procédure.
Mais se pose la question du critère d'admissibilité : faut-il comprendre que les requêtes doivent satisfaire les critères de forme (A. 84, A. 123(2), A. 123(3)...), ou également les critères de fond (nouveauté, activité inventive...).
Dans la décision T87/05, les requêtes n'étaient pas clairement admissibles au regard de l'Art 123(3) et avaient été rejetées comme tardives.
Dans le cas d'espèce, la Chambre estime que l'activité inventive n'ayant pas été discutée en première instance, on ne peut pas exiger des requêtes tardives qu'elles soient clairement inventives.
La Chambre estime en revanche qu'il est raisonnable d'exiger :
- que les requêtes tardives soient clairement admissibles quant à la forme
- que leur objet soit clairement nouveau, et
- que leur objet représente un développement convergent de ce qui a fait jusqu'à présent l'objet de l'examen et du recours
Le test à appliquer dans le cas d'une requête présentée en procédure orale est donc le suivant : la requête est-elle clairement valable et basée sur un amendement clairement admissible?
Dans le cas d'espèce, la requête principale est rejetée car son objet diverge de celui examiné jusqu'alors, nécessitant une nouvelle étude de l'art antérieur.
En revanche, la requête subsidiaire est acceptée dans la procédure car elle est basée sur un amendement clairement admissible définissant un objet clairement nouveau.
dimanche 20 janvier 2008
T1273/04, où l'on reparle encore de requêtes tardives...
jeudi 17 janvier 2008
Vers une juridiction européenne commune ? - suite
Axel Horns, toujours bien informé, a détecté la parution d'un nouveau document issu du Conseil.
lundi 14 janvier 2008
La Suisse se dote d'une profession de conseil règlementée
A l'heure où en France, la profession de Conseil en PI est menacée de disparaître, la Suisse a quant à elle décidé de se doter d'une profession règlementée. La Suisse était en effet un des rares pays d'Europe où toute personne pouvait se déclarer conseil en brevets.
Si le projet de loi est adopté, le titre de "conseil en brevets" sera réservé aux personnes jutifiant d'une formation scientifique, d'une expérience professionnelle et de la réussite à un examen fédéral ou étranger reconnu (peut-être l'EQE ou l'EQF ?).
Un autre projet de loi prévoit la création d'un tribunal fédéral compétent en matière de brevets (contrefaçon et validité). Ce tribunal comprendra pour partie des juges ayant une formation technique.
Selon les rédacteurs du projet de loi en effet :
"A la croisée entre technique et droit, le droit des brevets requiert de la part des juges qui traitent les litiges de brevets de vastes connaissances dans les deux domaines. Il est par conséquent nécessaire qu’un tribunal spécial des brevets soit composé de juges ayant une formation juridique et de juges ayant une formation technique.
Seule la constitution d’une cour sur la base de ces critères permet l’établissement d’une jurisprudence qualifiée dans les litiges civils en matière de brevets."
On peut noter que devant ce tribunal, le conseil en brevets pourra :
- représenter des parties dans les affaires de nullité, à condition "qu'il exerce sa profession en toute indépendance"
- faire un exposé technique des faits dans tous les débats menés devant ce tribunal.
La raison d'être est exposée par les rédacteurs du projet de loi :
"La complexité du droit des brevets constitue un défi aussi bien pour les parties que pour leurs représentants. Se faire seconder par des personnes ayant des connaissances techniques spécialisées pour traiter et présenter les questions techniques d’un cas peut dès lors s’avérer très utile pour les parties. [...]
Pourquoi accorder un tel droit aux conseils en brevets pour les actions en nullité? Parce que celles-ci portent le plus souvent sur des questions techniques."
Communiqué du Conseil Fédéral.
samedi 12 janvier 2008
T684/02 - l'utilisation d'un procédé n'est rien d'autre... qu'un procédé
Le brevet avait pour objet un procédé d'obtention de copolymères.
Lors de l'opposition, il est apparu que le procédé était connu.
Le titulaire a alors proposé une revendication relative à "l'utilisation du procédé" en vue de l'obtention d'un effet technique, en l'occurrence l'amélioration d'une propriété du produit obtenu.
Selon le Titulaire, il y a lieu d'appliquer les décisions G2/88 et G6/88: l'utilisation nouvelle d'un produit connu, basée sur un effet technique jamais mis en évidence, est nouvelle, même si l'effet technique se produisait lorsque le produit connu était mis en oeuvre de manière connue.
Par exemple, si un produit connu comme colorant se révèle avoir un action insecticide, l'utilisation dudit produit comme insecticide est nouvelle, même si cet effet existait déjà de manière implicite : ce qui compte est le fait qu'il n'ait pas été rendu accessible au public. L'effet technique est une caractéristique technique fonctionnelle qui est suceptible de conférer la nouveauté. Pour le Titulaire, ces décisions peuvent être élargies au cas d'une utilisation de procédé. L'amélioration du produit (déjà obtenue implicitement mais jamais mise en évidence) serait une caractéristique technique fonctionnelle de cette revendication d'utilisation.
La Chambre décide toutefois, dans la droite ligne de la décision T210/93, que dans le cas d'une revendication de procédé, le passage à l'utilisation ne peut pas apporter de nouveauté : l'utilisation d'un procédé n'est rien d'autre que le même procédé.
La Chambre souligne le caractère indépendant des deux "activités physiques" que sont le procédé d'une part, et l'utilisation du produit obtenu d'autre part. (pt 5.5.3 des motifs)
La propriété améliorée du produit est une caractéristique liée à l'utilisation du produit, mais non au procédé d'obtention du produit. L'obtention de cette propriété n'est donc pas une caractéristique à prendre en considération pour l'examen de la nouveauté de l'utilisation du procédé. (pt 5.6 des motifs)
Pour résumer cette décision : si un procédé est connu, le fait de découvrir que ce procédé permet d'obtenir un produit aux propriétés avantageuses ne permet pas de revendiquer l'utilisation du procédé pour conférer cette propriété aux produits obtenus.
Lien vers la décision
jeudi 10 janvier 2008
le dernier numéro d' "epi information" est en ligne
Le dernier numéro d' "epi information" est disponible en ligne sur le site de l'epi.
On peut y trouver en particulier un article sur les exigences d'activité inventive relatives aux modèles d'utilité de différents pays d'Europe (AT, DK, ES, DE, HU).
On y trouve également un article très critique sur la notation de l'épreuve C de l'EQE 2007, en particulier sur le fait qu'une attaque d'activité inventive pertinente ne rapportait aucun point. Compte tenu des très faibles résultats, le jury d'examen avait décidé d'attribuer 10 points supplémentaires pour toutes les copies. L'auteur de l'article estime que les copies devraient être renotées.
mercredi 9 janvier 2008
Publication des bonnes copies EQE 2007 - Nouvelle actualisation
Le jury d'examen de l'EQE a décidé de ne plus publier de copies ayant eu de bonnes notes, principalement car ces copies ne donnent qu'une possibilité de réponse (voir le communiqué du jury d'examen).
Il peut néanmoins être intéressant pour les candidats qui se préparent à l'examen de voir à quoi ressemble une vraie copie rendue le jour de l'examen et ayant obtenu une bonne note.
Pour cette raison, je profite de ce blog pour mettre en ligne des exemples de bonnes copies, qui avaient été sélectionnées par le jury d'examen pour être publiées.
Voici pour l'instant les liens vers les copies dont je dispose :
Epreuve B Chimie
Epreuve B Mécanique
Epreuve C
Epreuve D1
Epreuve D2
Je suis toujours à la recherche d'autres exemples de copies (notamment des épreuves A !). Contactez-moi par E-mail.
mardi 8 janvier 2008
CCP - interprétation du règlement 1768/92
2. Le règlement (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques 2 (tel que modifié par la suite), et plus particulièrement le 17e considérant et l'article 3, paragraphe 2, deuxième tiret, conduit-il à une autre réponse à la première question?
3. Pour répondre aux questions qui précèdent, est-il pertinent que la demande déposée en dernier lieu soit, tout comme la demande ou les demandes antérieures, déposée dans le délai prévu par l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1768/92 plutôt que dans le délai prévu par l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1768/92?
4. Pour répondre aux questions qui précèdent, est-il pertinent que la durée de protection offerte par la délivrance du certificat en vertu de l'article 13 du règlement (CEE) n° 1768/92 arrive à échéance au même moment ou à un moment ultérieur par rapport à la situation dans laquelle un ou plusieurs certificats ont déjà été accordés pour le même produit?
5. Pour répondre aux questions qui précèdent, est-il pertinent que le règlement (CEE) n°1768/92 ne précise pas dans quel délai les autorités compétentes au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement doivent examiner la demande de certificat et accorder en fin de compte celui-ci, ce qui a pour effet qu'une différence dans la rapidité du traitement de la demande par les autorités compétentes des États membres peut être à la source de divergences dans la possibilité de délivrer un certificat?
samedi 5 janvier 2008
Vices substantiels de procédure
Quelques décisions récentes donnent des exemples de vices de procédure ayant donné lieu à un remboursement de la taxe de recours et un renvoi en première instance.
Dans l'affaire T678/06, la division d'opposition avait donné l'occasion de s'exprimer à l'expert de l'opposante, mais l'avait refusée à l'expert de la titulaire. Selon la Chambre, la première instance a méconnu deux principes fondamentaux : le principe du traitement égal des parties, et le principe du contradictoire (ou droit d'être entendu). Le fait de ne pas avoir permis à l'expert de s'exprimer a empêché toute discussion contradictoire sur les éléments nécessaires à la prise de décision.
Dans l'affaire T1366/05, la Chambre a jugé que la décision de la division d'opposition révoquant la brevet n'était pas motivée au sens de la R. 68(2) CBE (maintenant R. 111(2) CBE). Selon la Chambre, cette règle impose que la décision contienne une suite logique d'arguments, qui prenne dûment en compte les faits, preuves et arguments essentiels. Cette exigence est essentielle sur le fond car elle permet à la partie lésée et à la Chambre de recours d'examiner le bien-fondé de la décision. Dans le cas d'espèce, la division d'opposition s'était contentée de conclure à l'absence de nouveauté, sans précision aucune, après avoir résumé les arguments des parties.
jeudi 3 janvier 2008
Publication des bonnes copies EQE 2007 - Actualisation
Le jury d'examen de l'EQE a décidé de ne plus publier de copies ayant eu de bonnes notes, principalement car ces copies ne donnent qu'une possibilité de réponse (voir le communiqué du jury d'examen).
Il peut néanmoins être intéressant pour les candidats qui se préparent à l'examen de voir à quoi ressemble une vraie copie rendue le jour de l'examen et ayant obtenu une bonne note.
Pour cette raison, je profite de ce blog pour mettre en ligne des exemples de bonnes copies, qui avaient été sélectionnées par le jury d'examen pour être publiées.
Voici pour l'instant les liens vers les copies dont je dispose :
Epreuve B Mécanique
Epreuve C
Epreuve D1
Epreuve D2
Je suis toujours à la recherche d'autres exemples de copies. Contactez-moi par E-mail.






