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jeudi 17 janvier 2008

Vers une juridiction européenne commune ? - suite




J'ai décrit dans mon billet du 14 novembre 2007 les orientation suivies par le Conseil de l'Union Européenne pour la création d'une juridiction européenne commune en matière de brevets.

Le précédent texte du Conseil décrivait la structure et l'organisation de la future juridiction communautaire (première instance décentralisée, division centrale comprenant des juges techniciens et compétente pour les actions principales en nullité, seconde instance centralisée rattachée au TPI et comprenant aussi des membres techniques).

Axel Horns, toujours bien informé, a détecté la parution d'un nouveau document issu du Conseil.

Ce document de travail qui prépare une réunion prévue pour le 25 janvier précise quelques règles générales gouvernant la procédure devant cette future juridiction dans les domaines suivants : mesures conservatoires et provisoires, réparations...

Ces règles devraient respecter les principes de la directive 2004/48/CE, de l'EPLA, et de la seconde résolution de Venise.

Concernant les mesures de preuve, le document vante les mérites de la saisie-contrefaçon (en français dans le texte). Le juge devrait pouvoir ordonner à une partie de fournir certaines preuves qu'il a en sa possession.

Les mesures provisoires (injonctions) devraient pouvoir être ordonnées rapidement, avec effet dans toute l'Union, à condition qu'une preuve adéquate de la contrefaçon soit produite. Elles pourraient être prises ex parte (comme dans la transposition française de la directive 2004/48).

Le document précise également que ces mesures pourraient n'être prononcées que si le breveté fabrique ou commercialise un produit concurrent. Les mesures provisoires seraient des mesures d'interdiction, de saisie des produits argués de contrefaçon pour empêcher leur distribution, voire de saisie des biens du prétendu contrefacteur (ou blocage de comptes) dans le cas où la réparation des dommages risquerait d'être difficile.

En termes de réparations, le texte écarte toute obligation d'accorder des dommages punitifs.

Il reprend les principes de la directive 2004/48: prise en compte de tous les éléments, dont les gains manqués, les profits du contrefacteur, le préjudice moral etc... ou à titre d'alternative, attribution d'une somme forfaitaire ne pouvant être plus faible que des redevances de licence qui auraient été dues.

Concernant la représentation, les points suivants sont évoqués :

- la représentation serait le fait d'avocats ayant le droit de représentation devant les tribunaux des Etats membres,
- ces avocats devraient pouvoir agir avec des mandataires en brevets européens, lesquels pourraient s'exprimer lors des audiences.







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