Un tribunal néerlandais vient de poser les questions préjudicielles suivantes à la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE), questions pendantes sous le numéro C-482/07.
Il s'agit d'un cas de refus d'octroi d'un CCP par l'Office Néerlandais car un CCP avait déjà été obtenu pour le même médicament par un tiers.
1. Le règlement (CEE) n° 1768/92 du Conseil, du 18 juin 1992, concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments 1 (tel que modifié par la suite), et plus particulièrement l'article 3, paragraphe 1, sous c), s'oppose-t-il à ce qu'un certificat soit accordé au titulaire d'un brevet de base pour un produit pour lequel un ou plusieurs certificats avaient déjà été accordés à un ou plusieurs titulaires d'un ou plusieurs autres brevets de base au moment du dépôt de la demande de certificat?
2. Le règlement (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques 2 (tel que modifié par la suite), et plus particulièrement le 17e considérant et l'article 3, paragraphe 2, deuxième tiret, conduit-il à une autre réponse à la première question?
3. Pour répondre aux questions qui précèdent, est-il pertinent que la demande déposée en dernier lieu soit, tout comme la demande ou les demandes antérieures, déposée dans le délai prévu par l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1768/92 plutôt que dans le délai prévu par l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1768/92?
4. Pour répondre aux questions qui précèdent, est-il pertinent que la durée de protection offerte par la délivrance du certificat en vertu de l'article 13 du règlement (CEE) n° 1768/92 arrive à échéance au même moment ou à un moment ultérieur par rapport à la situation dans laquelle un ou plusieurs certificats ont déjà été accordés pour le même produit?
5. Pour répondre aux questions qui précèdent, est-il pertinent que le règlement (CEE) n°1768/92 ne précise pas dans quel délai les autorités compétentes au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement doivent examiner la demande de certificat et accorder en fin de compte celui-ci, ce qui a pour effet qu'une différence dans la rapidité du traitement de la demande par les autorités compétentes des États membres peut être à la source de divergences dans la possibilité de délivrer un certificat?
2 comments:
Ces questions sont intéressantes par rapport à la France dans la mesure où l'INPI refuse actuellement l'enregistrement d'une demande de CCP si un produit existant bénéficiant d'un CCP d'un autre titulaire est déjà en existence ou est déjà venu à expiration. L'INPI ne cherche pas à savoir s'il s'agit effectivement du même principe actif, mais se base souvent sur la dénomination du produit qu'il attribue lui-même en correction de celui choisi par le demandeur !!!
n'y a t'il pas déjà une arret BIOGEN de la CJCE 23/01/97 favorable à l'obtention de différents CCP pour un même produit pour des brevets différents avec des titulaires distincts dans ce cas?
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