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jeudi 24 août 2023

T1946/21: la cession doit être effective avant le dépôt, pas avant la date de dépôt

La question décisive était de savoir si le droit de priorité émanant du modèle d'utilité chinois D29 avait valablement été cédé au déposant du brevet européen. 

En l'espèce, le contrat de cession du droit de priorité avait été signé le jour même du dépôt.

La Chambre considère qu'il suffit que la cession du droit de priorité soit effective avant le dépôt de la demande, mais pas nécessairement avant la date de dépôt (c'est-à-dire la veille) - contrairement à ce qui est indiqué dans les Directives A-III 6.1

Il paraît absurde que l'ayant-droit ne puisse bénéficier de son droit le jour même et doive attendre le lendemain. Dans une telle hypothèse, si la priorité était cédée à midi, personne ne pourrait en bénéficier avant minuit (et potentiellement après l'expiration du délai de 12 mois).

Le fait que la plus petite unité de temps dans la CBE soit de 1 jour pour le calcul des délais ne permet pas de conclure que ce doit être le cas pour la détermination de l'ayant-cause.

En revanche, il revient au titulaire de démontrer que la cession était bien effective avant le dépôt, donc de prouver à quelle heure il a été effectif. C'est le cas en l'espèce puisque le contrat a été authentifié et notarié à 11h05 avant un dépôt PCT à 14h45. 


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11 comments:

Roufousse T. Fairfly a dit…

Les anciens brevets français (lois de 1844 et de 1969) indiquaient l'heure de dépôt en page couverture.

Par exemple, le FR1260578 (choisi strictement au hasard) mentionne "Demandé le 19 décembre 1957, à 14h 30m, à Paris".

La fin de cette pratique semble coïncider avec l'entrée en vigueur de la CBE.

Les offices belge et helvétique enregistraient aussi l'heure de dépôt. Je ne connais pas d'autres exemples.

Rares sont les lecteurs qui ont connu cette époque, mais quelqu'un saurait-il la raison ou l'effet de cette mention?

Anonyme a dit…

eh ben, c'est pas passé loin! signature à 11.05, dépôt à 14.45, et ils ont tout gardé depuis 2014 pour prouver ce point en recours sur opposition... Bravo au gars qui a décidé d'attendre la signature pour faire le dépôt ensuite!

Anonyme a dit…

Il resterait à prouver que le contrat a été signé dans le même fuseau horaire que le dépôt du PCT ou avec un décalage de trois heures maximum.

Anonyme a dit…

La mention de la date et de l’heure du dépôt de la demande de brevet selon l’article 7 de la loi du 5 juillet 1844 (« Un procès-verbal, dressé sans frais, par le secrétaire général de la préfecture, sur un registre a ce destiné, et signé par le demandeur, constatera ce dépôt, en énonçant le jour et l’heure de la remise des pièces »). [Rappel : Selon l’article 5 de cette loi, les demandes de brevet d’invention étaient déposées au secrétariat de la préfecture du département où est domicilié le demandeur] a posé des questions juridiques sur le point de départ des délais, notamment pour les échéances du paiement des annuités. Dans l’affaire « Sykes & Collière contre Vimont », la cour de Metz s’était interrogée en 1862 de savoir comment étaient comptés les délais en jour; i.e. jour civil à partir de minuit ou jour à partir de l’heure du dépôt. Je ne serai guère surpris que depuis le législateur ait supprimé cette mention de l’heure de dépôt pour ne plus considérer que la date civile et calculer ainsi tous les délais de date à date; surtout lors des travaux préparatoires de la CBE 1973 où se posait alors la question des décalages horaires en Europe.

Anonyme a dit…

Une future question pour D ?

le pourquoi du comment a dit…

Si je ne m'abuse, la suppression de la mention de l'heure du dépôt sur les demandes de brevet résulte d'un calcul statistique: la probabilité que deux déposants déposent la même invention le même jour ne valait pas la complication d'indiquer l'heure du dépôt.

Certains offices utilisaient pour le dépôt en dehors des heures d'ouverture une boîte au lettres à tiroirs, ce qui permettait aussi de déterminer l'ordre d'arrivée des demandes. Problème, les tiroirs étant en nombre limité, une fois tous les tiroirs remplis, la boîte aux lettres restait fermée.

Avec le dépôt électronique, tous ces mécanismes sont devenus obsolètes.

La question du fuseau horaire est un question type D1 ou pré-examen.

La vertu d'un acte notarié est de pouvoir conserver la date et l'heure de la signature de l'acte. Il n'y a donc rien d’exceptionnel que la trace soit est conservée.

Il reste à voir si les directives A-III, 6.1 seront modifiées.

Après G 1/22 et 2/22 il y aura peut-être plus à modifier!

La PO dans G 1/22 et G 2/22 a eu lieu le 26.05.2023. Il serait donc temps de publier la décision, à moins qu'il n'y ait de l'eau dans le gaz comme pour G 1/21

Franco-belge a dit…

Je vois un brin d'incohérence dans tout cela.
La Chambre décide qu'il suffit que le transfert ait eu lieu avant le dépôt, pas le jour avant, pour la simple raison que "that is not what the law says".
Sur quelle base une demande n'est-elle plus en instance le jour de la publication de la mention de sa délivrance, alors que cette publication n'a pas lieu dès 0h00? Dans ce cas-là aussi, "that is not what the law says".

Anonyme a dit…

Franco-belge, dans le cas de la demande parente en instance on a dû utiliser une fiction juridique dans le but de fixer une limite à "en instance". Pour la question de la cession antérieure au dépôt on n'a pas besoin de fiction, les termes sont déjà bien clairs.

Franco-belge a dit…

Anonyme, les publications ont lieu à 14h le mercredi, pourquoi la demande ne serait-elle pas en instance jusqu'à 13h59?

Anonyme a dit…

Tout simplement parce que c'est ce qui a été décidé.

Franco-belge a dit…

Le dicton est qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Sauf erreur, la Grande Chambre de recours a changé deux fois d'avis.

 
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