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mercredi 16 août 2023

T1906/19: pas toujours besoin de circonstances exceptionnelles

 

Selon l'article 13(2) RPCR, toute modification des moyens présentée par une partie après l'expiration d'un délai imparti par la Chambre dans une notification au titre de la règle 100(2) CBE ou, en l'absence d'une telle notification, après la signification d'une citation à une procédure orale n'est, en principe, pas prise en compte, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, que la partie concernée a justifiées avec des raisons convaincantes.

Il découle du "en principe" que cette règle fixe donc une règle de base (les modifications ne sont prises en compte qu'en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées), mais tout en laissant une marge de manœuvre limitée pour les exceptions (une modification peut être prise en compte malgré l'absence de telles circonstances exceptionnelles).

Dans l'approche convergente, il est logique que la Chambre dispose d'un pouvoir discrétionnaire non seulement pour les deux premiers niveaux, mais aussi pour le troisième. La Chambre considère que le législateur a, dans sa sagesse, vu que le libellé sévère de l'article 13(2) devait être assorti d'une réserve prenant en considération les circonstances particulières d'un cas.

Dans le cas d'espèce, la Demanderesse avait déposé une nouvelle (et unique) requête corrigeant un problème nouvellement apparu lors de la procédure orale au sujet d'une caractéristique mais en oubliant de supprimer cette caractéristique dans la revendication 12, de sorte qu'elle avait à nouveau déposé une requête modifiée. Les modifications étaient simples et ont conduit à un jeu prima facie acceptable. La succession de requêtes n'a pas portée atteinte au principe d'économie de la procédure. 


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2 comments:

DXThomas a dit…

T 2465/19 a été commentée dans un autre blog.

Il serait souhaitable que toutes les CR appliquent l’Art 13(2) RPCR21 d’une manière raisonnable en recours sur rejet de la demande. Après tout l’OEB se doit de délivrer des brevets solides.

Que, malgré cette solidité apparente, ces brevets tombent ensuite en opposition sur la base de documents qui se trouvaient dans la documentation de recherche de l’OEB, est un problème différent, mais non moins sérieux.

Depuis le début de 2023, seuls 16% des oppositions ont été rejetées et près de 50% des brevets révoqués.

Anonyme a dit…

@DXThomas : il s'agit des décisions finales ?

 
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