Suite à une première décision de rejet fondée sur l'article 123(2) CBE, la division d'examen avait fait droit, par le biais de la révision préjudicielle, au premier recours formé par la Demanderesse. La division d'examen estimait que les nouveaux faits et preuves mises en avant devaient la conduire à réviser sa décision. Elle avait immédiatement convoqué à une procédure orale, maintenant une des objections au titre de l'article 123(2) CBE et soulevant des objections de défaut de clarté, de nouveauté et d'activité inventive.
Lors de son deuxième recours, la Demanderesse demandait le remboursement d'au moins une des deux taxes de recours.
La Chambre ne voit pas de vice substantiel de procédure pouvant justifier un tel remboursement. Il n'est certes pas souhaitable de payer plusieurs taxes de recours pour un examen qui conduit à un rejet pour des motifs identiques ou similaires, mais ces paiements multiples peuvent se produire sans vice de procédure.
Les Directives (E-XII 7.4.1, novembre 2018) ne recommandent certes pas de prendre une deuxième décision contenant des objections supplémentaires pour une requête inchangée, mais cela est possible. Les Directives prévoient aussi le cas d'une division d'examen accordant une révision préjudicielle mais soulevant de nouvelles objections, reprenant alors l'examen.
Le fait de rejeter sur un seul motif (pour le premier rejet) n'est peut-être pas optimal d'un point de vue procédural, mais ne constitue certainement pas un vice de procédure. Il peut dans certains cas être justifié de ne pas examiner la brevetabilité tant qu'une base pour des caractéristiques potentiellement distinctives n'est pas clairement établie.
En outre, même si la division d'examen n'avait pas fait droit au premier recours mais que la Chambre y avait fait droit, cette dernière aurait de toute façon renvoyé l'affaire en première instance, obligeant la Demanderesse à payer une deuxième taxe.
Une division d'examen qui estime qu'un recours a des chances de succès mais que le brevet ne peut être délivré car toutes les exigences de la CBE n'ont pas encore été examinées en détail, n'a pas d'autre choix que d'annuler sa décision. Dans un tel cas, la division d'examen peut tout à fait réexaminer tous les points qui ont fait l'objet de sa décision: aucun principe d'interdiction de la reformatio in peius ne s'applique dans un tel cas.
0 comments:
Enregistrer un commentaire