La présente décision concerne un recours formé par l'Opposante contre une notification de la division d'opposition refusant de modifier le texte de la décision ainsi que le procès-verbal de la procédure orale. L'Opposante demandait à ce que la décision contienne les motifs concernant la nouveauté de la nouvelle requête principale, ainsi que certaines corrections du procès-verbal.
Même si la Chambre a des doutes sur le fait que cette notification constitue une décision au sens de l'article 106 CBE, elle laisse de côté la question de la recevabilité de ce recours pour se concentrer sur le fond.
La décision de la division d'opposition de maintien du brevet sous forme modifiée peut être corrigée dans les limites de la règle 140 CBE: seules les fautes d'expression, de transcription et les erreurs manifestes peuvent être rectifiées. L'emploi du verbe "pouvoir" montre que la correction n'est pas obligatoire, mais à la discrétion de l'organe décisionnaire. En l'espèce, la division d'opposition a reconnu qu'un en-tête aurait dû mentionner "article 54 - nouveauté" au lieu de "article 54 - activité inventive", mais n'a pas jugé utile de corriger la décision. La Chambre ne voit pas de raison d'interférer avec la manière dont la division d'opposition a exercé son pouvoir discrétionnaire.
La Chambre ne dispose pas de la compétence pour corriger les motifs d'une décision, d'une part car ce qui importe dans une telle circonstance est l'intention première de l'organe décisionnaire (ici la division d'opposition, et c'est donc à elle qu'une telle correction revient), d'autre part car les motifs d'une décision ne peuvent être contestés que dans le cadre d'un recours contre cette décision, et non contre le refus de corriger ladite décision. Le défaut de motivation de la décision peut être pris en compte dans le recours contre cette décision, où ce défaut peut notamment être considéré comme un vice de procédure.
La Chambre ne peut pas non plus confirmer la présence d'une erreur manifeste dans la décision.
Sur la question de la correction du procès-verbal, la Chambre note qu'elle n'est pas prévue par la CBE mais que les Chambres ont reconnu le droit aux parties d'avoir l'opportunité de le faire corriger par la personne qui l'a rédigé. Mais les Chambres n'ont pas la compétence pour corriger le procès-verbal, dont la rédaction et l'authentification sont du ressort du deuxième membre de la division d'opposition ainsi que du président ou de la présidente (règle 124 CBE). La Chambre, dont les membres n'ont pas participé à la procédure orale, ne peut certainement pas forcer ces personnes à revoir ce qu'elles ont considéré comme une présentation correcte du déroulé de la procédure orale.
0 comments:
Enregistrer un commentaire