Dans sa notification selon l'article 15(1) RPCR, la Chambre avait indiqué qu'elle était convaincue de la présence d'une activité inventive, mais mentionnait certains problèmes d'article 123(2) CBE (concernant une revendication dépendante) et de clarté (dans la description). La notification invitait à déposer des modifications permettant de résoudre les problèmes soulevés bien avant la procédure orale.
La Demanderesse avait réagi en renvoyant un jeu de revendications modifié ainsi qu'une description adaptée.
Même si la Chambre ne voit pas de "circonstances exceptionnelles" au sens de l'article 13(2) RPCR, elle admet la nouvelle requête dans la procédure. Certaines objections de la Chambre n'étaient en effet pas nouvelles, et l'invitation à adapter la description, si elle était nouvelle, ne pouvait certainement pas surprendre. la Chambre aurait donc pu ne pas admettre les modifications sur la base de l'article 13(2) RPCR.
La Chambre considère toutefois que la situation procédurale est conforme à l'intention législative sous-tendant la structure des articles 12 et 13 RPCR. Ces dispositions visent à éviter de soulever de nouvelles questions dont on ne peut s'attendre à ce qu'elles soient traitées par la Chambre et les autres parties dans le cadre prévisible de la procédure de recours. Dans le cas d'espèce, les modifications ne soulèvent pas de nouveaux problèmes, et ne sont donc pas contraires à l'économie de la procédure. Le fait de n'adapter la description qu'après l'établissement d'un jeu de revendications acceptable est en outre une pratique bien établie.
Même si l'on peut généralement attendre que la Demanderesse justifie le dépôt tardif des modifications, cela serait contre-intuitif dans un cas où elles ont été déposées à la demande expresse de la Chambre. Cette dernière est bien consciente de la raison pour laquelle les modifications ont été déposées, de sorte qu'aucun argument détaillée n'est exigé dans le cas présent.
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