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jeudi 8 décembre 2022

T2758/17: clarté d'une caractéristique du brevet délivré

Un lecteur, que je remercie, me signale cette décision intéressante, dans laquelle la clarté d'une caractéristique de la revendication 1 du brevet délivré a pu être discutée.

Selon la décision G3/14, une revendication modifiée en cours d'opposition ne peut être examinée au titre de la clarté que si les modifications créent un nouveau problème de clarté, qui n'existait pas dans le brevet tel que délivré.

Compte tenu de cette décision, il est donc rare qu'une caractéristique déjà présente dans le jeu de revendications du brevet délivré puisse être objectée comme étant peu claire. La présente décision montre que ce n'est toutefois pas toujours le cas.

La revendication 1 du brevet portait sur un dispositif hydraulique, en particulier pour l'actionnement d'un embrayage, comprenant un cylindre de travail hydraulique (10) disposé à proximité de l'embrayage [...].

La revendication modifiée couvrait quant à elle un embrayage et un dispositif hydraulique pour l'actionnement de l'embrayage, comprenant un cylindre de travail hydraulique disposé à proximité de l'embrayage.


La Chambre admet dans la procédure l'objection de défaut de clarté déposée pour la première fois avec le mémoire de recours (article 12(4) RPCR 2007), prenant en compte le fait que la requête n'avait été déposée que lors de la procédure orale devant la division d'opposition.

Sur la possibilité d'examiner la clarté de l'expression "à proximité", la Chambre note que dans le brevet délivré, l'actionnement d'un embrayage (non-revendiqué) situé à proximité était optionnel, tandis que la revendication modifiée porte sur une combinaison d'un embrayage et d'un dispositif hydraulique, définie en particulier par le fait que le cylindre soit à proximité de l'embrayage. 

Cette proximité figurait certes dans la revendication du brevet délivré, mais ne jouait aucun rôle quant à la définition de l'objet revendiqué, compte tenu de la formulation facultative (en particulier...) et du fait que l'embrayage (non-défini) n'était pas une caractéristique structurelle (même pas facultative) de l'objet revendiqué. Le dispositif hydraulique de la revendication 1 délivrée n'était pas affecté par la disposition du cylindre par rapport à un autre objet non-défini et non revendiqué. 

La revendication modifiée ne figurait pas dans les revendications délivrées, comme combinaison de caractéristiques obligatoires ou facultatives. Elle peut donc être examinée quant à sa conformité aux exigences de l'article 84 CBE.

Sur le fond, la Chambre considère que l'expression "à proximité' n'est pas claire car elle semble reposer exclusivement sur une appréciation subjective.


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3 comments:

francis hagel a dit…

Il est très surprenant que cette décision qualifie de « subjectif » l’emploi du terme « à proximité » dans la revendication. Ce terme est pourtant clair pour un homme du métier, il a le sens d’un positionnement relatif dans le contexte d’un appareil ou d’une structure qui est clair pour l’homme du métier.
Le terme « subjectif » tel qu’il est utilisé par l’OEB a une pluralité de significations très différentes l’une de l’autre.
« L’état de la technique subjectif » n’a rien de subjectif au sens habituel du terme (c’est-à-dire impliquant la subjectivité), mais désigne simplement l’état de la technique cité dans la demande de brevet, qui est tout à fait objectif mais parfois incomplet s’il ne mentionne pas des documents pertinents identifiés comme tels après le dépôt par la division dexamen.
Le terme « subjectif » est aussi utilisé dans l’appréciation des inventions mises en œuvre par ordinateur au sujet de la « broken chain fallacy » pour qualifier une étape de procédé qui repose sur la subjectivité de l’utilisateur. C’est un cas où le terme « subjectif » est employé dans son sens habituel.
Il est frappant que les chambres de recours fassent preuve de si peu de rigueur dans l’emploi des mots quand dans le même temps les déposants sont confrontés à un durcissement sans précédent des exigences basées sur l’article 84 pour modifier les revendications et la description et à des pratiques de modification sans concertation des divisions d’examen au stade des notifications 71(3). L’OEB justifie ses exigences pour un souci de sécurité juridique vis-à-vis des tiers (ce qui ne relève pas de ses compétences, mais est du ressort des tribunaux nationaux). Il faut bien constater que l’absence de rigueur des chambres de recours est un facteur majeur d’insécurité juridique.
L’objection pour défaut de clarté portant sur le terme « à proximité » dans une revendication n’est pas isolée, on la retrouve pour les termes « sensiblement » et « approximativement » dans la directive F-IV 4.7.2. Pour tous ces termes, l’appréciation devrait s’intéresser à ce que comprend l’homme du métier au lieu d’une approche formaliste.

Laurent Teyssèdre a dit…


@francis hagel
L'examen de la clarté sur le fond fait l'objet des points 18 à 21 des motifs et se pose en détail la question du sens du terme critiqué dans le contexte de l'invention. J'ai très fortement résumé ce point, ce qui a pu laisser penser que l'appréciation avait été formaliste, mais ce n'est pas le cas.

Anonyme a dit…

A proximité pourrait avoir portée vaste, ça dépend du contexte technique, mais tojours claire

 
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